TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300385_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que son dossier était complet lors de son envoi et qu'il a en tout état de cause renvoyé les documents sollicités auprès de la préfecture du Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête de M. B, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 10 août 2022, le préfet du Rhône a demandé à M. B, qui avait déposé une demande de naturalisation devant ses services à une date non précisée, de compléter son dossier en produisant, avant le 8 décembre 2022, plusieurs documents complémentaires nécessaires à son instruction. Par la décision contestée du 13 janvier 2023, le préfet du Rhône a classé sans suite la demande de naturalisation déposée par M. B. 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. () ". 3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de M. B, le préfet du Rhône a relevé, au visa de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l'intéressé n'avait pas produit, dans le délai demandé, et malgré l'invitation qui lui en avait été faite le 10 août 2022, de justification de son niveau de connaissance de la langue française à l'oral ou à l'écrit au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, ni de copies de document de circulation pour étranger mineur. Pour contester le classement sans suite de sa demande de naturalisation, M. B soutient que son dossier était complet dès son envoi à la préfecture, dès lors que le point d'information médiation multi services, avec lequel il a constitué son dossier, ne l'aurait pas informé de son incomplétude, et qu'il a, en tout état de cause, renvoyé les documents demandés à la suite de la demande du 10 août 2022. Toutefois, par ces seules allégations et en se bornant à produire une attestation de test de connaissance du français pour l'accès à la nationalité française en date du 23 février 2019, M. B ne justifie pas avoir déposé l'intégralité des pièces requises par les dispositions de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 précité lors du dépôt de sa demande de naturalisation, ni à la suite de la demande de complétude de son dossier du 10 août 2022. Dans ces conditions, et quelles que soient les capacités linguistiques actuelles du requérant, le préfet du Rhône était fondé à regarder son dossier de demande de naturalisation comme incomplet à la date d'adoption de la décision attaquée et, par conséquent, à classer sa demande sans suite, en application des dispositions de l'article 40 du décret précité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Jorda, conseillère ; Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, J. Le Roux La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2300385_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel