TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300386_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Miram-Marthe-Rose, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de décider en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier de demande d'admission exceptionnel au séjour, à la différence des demandes de titre de séjour n'ayant pas à être instruites par voie dématérialisée ; cette impossibilité le maintient dans une situation précaire et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence, dès lors qu'il a été convoqué le 14 février 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction, mais maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a été convoqué afin de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a convoqué M. A a à un rendez-vous le 14 février 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de rendre la présente ordonnance exécutoire avant sa notification aux parties. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A tendant à la délivrance par le préfet de l'Essonne d'une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 février 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300386_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA