TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300386_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B C, représenté par Me Ségaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Ségaud-Martin application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est illégal en ce que l'obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2022 méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne peut être exécutée compte tenu de son état de santé ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le régime d'assignation est disproportionné et méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 19 mars 1994, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 décembre 2021 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande, instruite selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2022. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet des Ardennes a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le tribunal a rejeté sa requête contre cet arrêté par un jugement du 28 septembre 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2023, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours. M. C en demande l'annulation au tribunal. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 5. M. C soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que cette mesure ne peut être mise à exécution au regard de son état de santé marqué par des troubles psychiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que les troubles ont été diagnostiqués postérieurement à l'arrêté contesté et donc sans influence sur sa légalité. En outre, ces documents, peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins de façon effective dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement du 11 juillet 2022 et de ce qu'elle ne peut être exécutée doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Si M. C réside en France depuis le 12 décembre 2021 en compagnie de son épouse et de ses deux filles mineures, sa durée de résidence est faible, son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne s'oppose au regard des pièces du dossier à ce que les enfants mineurs, qui ont vocation à suivre leurs parents, repartent avec eux afin de reconstituer leur cellule familiale en Géorgie. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 9. L'obligation qui est faite au requérant de se présenter, accompagnées de ses deux enfants, les mardis, jeudis et samedis au commissariat de police de Charleville-Mézières, afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, ne présente pas le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la même convention. Le moyen tiré de la violation des stipulations de cet article est donc inopérant. 10. Si M. C se prévaut de son état de santé, qui ne lui permettrait pas de se rendre au commissariat de police de Charleville-Mézières pour pointer aussi fréquemment en fin de journée avec ses deux enfants, dont le dernier est né le 22 juin 2022, l'intéressé est hébergé dans cette localité, l'obligation de pointage n'est prévue que sur trois jours espacés de la semaine, en fin de journée, et son épouse, qui fait également l'objet d'une assignation à résidence selon les mêmes modalités, peut l'accompagner. Dans ces conditions, l'assignation à résidence n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet des Ardennes. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P-H. A Le greffier, Signé E. MOREUL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300386_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel