TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300386_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. C A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Barneville-Carteret a prononcé son exclusion de tous les marchés sur le territoire de la commune de Barneville-Carteret pendant un an ; 2°) d'enjoindre à la commune de Barneville-Carteret de le réintégrer sans délai en qualité de marchand non sédentaire sur les marchés de la commune ou, à tout le moins, de réexaminer sans délai son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Barneville-Carteret une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée a pour effet de le priver d'une grande partie de ses ressources, fragilisant ainsi la pérennité de son exploitation et sa situation financière personnelle, alors que ses charges ont considérablement augmenté ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation régulière de signature ou de compétence ; - il n'est pas établi qu'il ait été régulièrement convoqué devant la commission mixte des marchés, ni que la commission ait été réunie ou qu'un rapport ait été rédigé concernant les faits qui lui sont reprochés ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles L. 2212-2, 3° et L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales ; - la commune l'a sanctionné pour des faits qu'il n'a pas lui-même commis ; - la mesure prise à son encontre n'est pas proportionnée aux faits reprochés, qui ne sont d'ailleurs pas matériellement établis ; il n'a jamais refusé de présenter les documents exigés par le placier ou le garde-champêtre du marché de Barneville-Carteret ; aucune violence ou geste brusque n'a été commis. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la commune de Barneville-Carteret, représentée par Me Veniard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le requérant, qui n'est présent que depuis le 2 juillet 2022 sur ce marché, dispose de nombreux autres points de vente et ne transmet pas de bilan comptable ; dès lors, l'urgence n'est pas établie ; - la décision attaquée est une mesure de police et non une sanction disciplinaire ; - il lui a été indiqué à plusieurs reprises que les faits reprochés, à savoir un linéaire trop important, un refus de présentation des documents professionnels, des propos outranciers et des menaces de violences physiques, constituaient des manquements au règlement des marchés susceptibles d'entraîner l'application d'une mesure de police ; - la décision attaquée est suffisamment motivée. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, M. A déclare se désister de sa requête en référé suspension, la décision attaquée ayant été retirée. Par une lettre, enregistrée le 13 mars 2023, la commune de Barneville-Carteret déclare prendre acte de ce désistement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 2300102 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 du maire de Barneville-Carteret prononçant son exclusion de tous les marchés sur le territoire de la commune de Barneville-Carteret pendant un an. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 13 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 novembre 2022, le maire de la commune de Barneville-Carteret a prononcé l'exclusion de M. A de tous les marchés sur le territoire de la commune de Barneville-Carteret pendant un an, en raison de comportements inappropriés de ses employés à l'égard du placier et du garde-champêtre. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'en est désisté. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Barneville-Carteret au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Barneville-Carteret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Barneville-Carteret. Fait à Caen, le 14 mars 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300386_20230314
Données disponibles
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