TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2300386_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision née sur son recours préalable du 25 mars 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion a confirmé l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge à hauteur d'un montant initial de 1 614 euros, au titre de la période allant d'avril à décembre 2021. Elle soutient que : - sa fille mineure à charge doit être prise en compte, dans le calcul de ses droits ; - aucune fausse déclaration ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, tardive, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la charge de son enfant, la récupération de l'indu n'étant pas fondée sur un tel motif, lequel n'a donc pas été utilement contesté devant la commission de recours amiable ; au demeurant, un rappel de droits d'un montant de 1 406,16 euros lui a été accordé à ce titre ; - l'indu est bien fondé, l'intéressée ayant déclaré des frais réels déductibles inexistants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - les observations Mme B, qui soutient en outre que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée ; - et les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de La Réunion. L'instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 mars 2022, la caisse des allocations familiales (CAF) de La Réunion a notifié à Mme B un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 1 614 euros, au titre de la période d'avril à décembre 2021. L'intéressée a contesté le bien-fondé de la dette par un recours administratif du 25 mars 2022, dont la CAF a accusé réception le 12 mai 2022. Par un courrier du 23 février 2023, la CAF a informé l'intéressée de la clôture de son dossier et de ce qu'elle restait redevable de l'indu notifié. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision née sur son recours préalable, confirmant l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge. 2. Il résulte des dispositions des articles L. 822-5 et L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation que les " aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ", dont la détermination ainsi que les conditions de prise en compte sont définies par voie réglementaire. En vertu des articles R. 822-2 et suivants du même code, les " ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Les ressources prises en compte s'entendent notamment " du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dans sa déclaration de ressources souscrite auprès de la CAF au titre de l'année 2020, Mme B a inscrit un montant de frais réels déductibles de 21 069 euros, représentant près de 75 % du montant des salaires qu'elle y a déclarés. La récupération de l'indu décidée par la CAF le 6 mars 2022 se fonde sur un nouveau calcul des droits de Mme B, résultant uniquement de la suppression de ces frais réels déductibles, au motif qu'il n'en figure aucun dans sa déclaration des revenus de 2020 souscrite auprès des services fiscaux. La requérante ne peut utilement se prévaloir du refus de prendre en compte son enfant mineur à charge, sur lequel la CAF ne s'est pas fondée, dès lors qu'après communication des informations sollicitées par l'organisme, l'intéressée a bénéficié, à ce titre, d'un rappel de droits de 1 406,16 euros qui lui a été signifié le 15 juin 2023. 4. En second lieu, à supposer même que l'erreur commise sur sa déclaration de ressources de l'année 2020 souscrite auprès de la CAF aurait été commise de bonne foi, la requérante, qui soutient qu'aucune fausse déclaration ne peut lui être reprochée, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les ressources à prendre en compte seraient distinctes de celles qui ressortent de son avis d'impôt sur les revenus de 2020, établi le 8 juillet 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF, tirée de la tardiveté de la requête, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant son recours préalable du 25 mars 2022. 6. Par ailleurs, la requérante a fait valoir, à l'audience, que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Toutefois, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme sollicitant, en outre, la remise gracieuse de la dette, Mme B n'a pas, préalablement à la saisine du juge, présenté une telle demande auprès de l'administration qui n'a pas expressément refusé de lui accorder une telle remise. Alors, au demeurant, qu'au vu des montants de ressources et de charges qu'elle indique, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de procéder au remboursement de l'indu mis à sa charge, ces conclusions, portées directement devant le juge, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2300386_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel