TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300387_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Kamoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à toute autorité territorialement compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail au titre de la protection temporaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen au regard du bénéfice de la protection temporaire et de l'admission exceptionnelle au séjour ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les dispositions des articles L. 581-1 à L. 581-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte européenne des droits fondamentaux ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Kamoun, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 8 janvier 1994 à Taroudant, déclare être entré en France le 2 mars 2022. Il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 : " La présente directive a pour objet d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ". Aux termes de l'article 5 de cette directive : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () ". La décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et a institué une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées par son article 2, aux termes duquel : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : /a) les ressortissants ukrainiens résident en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; c) les membres de la famille des personnes visées aux points a et b. 2. Les Etats membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables () /. 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022: a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; () ". 3. D'autre part aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. / Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6 ". 4. En vertu des dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. 5. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet, pour rejeter la demande de protection présentée par M. A, s'est borné à constater que celui-ci n'était pas titulaire d'un titre de séjour permanent en Ukraine au sens des dispositions précitées du point 2 de l'article 2 de la décision du 4 mars 2022, sans examiner s'il pouvait justifier d'une communauté de vie suffisamment ancienne et établie avec sa concubine de nationalité ukrainienne de sorte à relever du a) du point 4 de l'article 2, alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il vit avec celle-ci depuis 2019, qu'il est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités ukrainiennes valable du 17 février 2020 au 1er août 2022, et qu'ils ont dû quitter l'Ukraine à la suite de l'invasion du pays par la Russie le 24 février 2022. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 15 décembre 2022 lui refusant le bénéfice de la protection temporaire ainsi que, par voie de conséquence, celles prises le même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Marc, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé N. Boukheloua L'assesseure la plus ancienne, signé E. Marc La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300387
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TA7828 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300387_20230328
TA648 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300387_20230328