TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300387_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A C, représenté par Me Khallouf, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement au quartier d'isolement de la maison centrale de Saint-Maur du 1er mars au 1er juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles
R. 213-8 et R. 213-30 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle participe à la dégradation de sa santé psychique ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne justifiait pas son placement à l'isolement en l'absence de risque ou de menace pour la sécurité des personnes et de l'établissement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son placement à l'isolement dure depuis plus de deux ans de manière continue et, couplé au régime " détenu particulièrement signalé " auquel il est inscrit, le soumet à des mesures de sécurité particulièrement drastiques ainsi qu'à des fouilles intégrales quasi-systématiques qui peuvent s'analyser comme un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha ;
- les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, détenu au sein de la maison centrale de Saint-Maur depuis le 17 novembre 2022, est à l'isolement depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Marseille le 3 juin 2021. Par une décision du 28 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé cette mesure de placement à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 1er mars 2023 jusqu'au 1er juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ".
3. D'une part, chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s'ensuit que la nécessité de la décision de prolongation du 28 février 2023 doit être appréciée compte tenu du comportement de M. C et des risques qu'il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein de la maison centrale de Saint-Maur à la date à laquelle elle a été prise.
4. D'autre part, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de prolongation d'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.
5. Pour justifier la prolongation du placement à l'isolement de M. C dans le souci de garantir la sécurité des personnels et des personnes détenues et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, se prévaut des condamnations de l'intéressé, de la récurrence des comportements et propos agressifs de ce dernier dans l'ensemble des centres pénitentiaires où il a été détenu, de ce que son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés a été maintenue par une décision en date du 19 décembre 2022, des risques d'incident à raison de ses interactions et contacts avec les autres détenus et du caractère prématuré de sa sortie de l'isolement. Toutefois, le ministre de la justice ne précise pas quels sont les risques redoutés par l'administration pénitentiaire en cas de retour en détention ordinaire de M. C et n'établit pas davantage qu'au regard des conditions de fonctionnement actuel de l'établissement pénitentiaire de Saint-Maur et des contraintes de sa gestion, il ne serait pas envisageable de prendre, si besoin est, des mesures de protection particulières de M. C. A l'exception d'une attitude hostile qu'aurait adoptée l'intéressé à l'égard d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon lors d'une visioconférence du 1er décembre 2022, il ne fait pas davantage état de circonstances de fait contemporaines à la décision contestée de nature à justifier la prolongation de l'isolement de l'intéressé. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la proposition de mainlevée de la mesure d'isolement en date du 10 février 2023 que M. C a adopté depuis son arrivée à la maison centrale de Saint-Maur un comportement calme et respectueux avec le personnel, s'investit dans son parcours d'exécution de peine en participant à différentes activités et n'a provoqué aucun incident depuis son arrivée au sein de cette structure. A cet égard, le juge de l'application des peines près le tribunal judiciaire de Châteauroux et le magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Lyon ont tous deux, les 8 et 10 février 2023, donné un avis favorable à la main levée de l'isolement de M. C. Enfin, le médecin psychiatre de la maison centrale de Saint-Maur a délivré, le 30 janvier 2023, un avis médical défavorable à la prolongation de l'isolement dès lors que cette dernière ne serait pas compatible avec le bon maintien de la santé psychique de l'intéressé et serait de nature " à favoriser l'apparition ou la décompensation de trouble psychique et psychiatrique ". Ainsi, en l'absence d'indication précise et circonstanciée sur les risques d'incidents graves redoutés de la part de M. C au regard de son comportement récent, le ministre de la justice ne justifie pas de la nécessité d'un maintien à l'isolement. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. C d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 28 février 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement à l'isolement de M. C est annulée.
Article 2:L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2300387_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel