TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300387_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 13 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la reprise de l'instruction de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, rapporteur ; - et les observations de Me Clemang, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 janvier 2001, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2017. Il a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture de Saône-et-Loire. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. B qui demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 423-23, L. 421-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. B est célibataire et sans enfants et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Elle souligne par ailleurs que l'intéressé ne justifie pas du visa de long séjour mentionné par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du même code. Enfin, la décision attaquée précise que le requérant n'a pas formé sa demande de titre dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision est ainsi motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant de prendre à son encontre la décision contestée. Le préfet examine notamment la situation personnelle de M. B au regard de sa vie privée et familiale et analyse sa situation administrative au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B a été convoqué, le 28 janvier 2019, par la préfecture du Puy-de-Dôme afin de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour. Le préfet du Puy-de-Dôme a délivré au requérant, le 22 octobre 2019, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 21 janvier 2020. La préfecture du Puy-de-Dôme a, par la suite, délivré trois récépissés identiques le 16 décembre 2020, valable jusqu'au 15 mars 2021, le 11 mars 2021, valable jusqu'au 10 juin 2021, et le 24 août 2021, valable jusqu'au 23 novembre 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, le 23 novembre 2021, M. B a sollicité auprès de la préfecture de Saône-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en cochant la case " autre " du formulaire de demande de titre de séjour et en ajoutant sur ce formulaire la mention manuscrite " vie privée et familiale ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Saône-et-Loire a entendu se borner à répondre à la demande de titre de séjour formée le 23 novembre 2021 par M. B, et non pas à la demande déposée par le requérant devant la préfecture du Puy-de-Dôme, dont l'intéressé ne précise au demeurant pas le fondement exact. En dépit de la délivrance des récépissés mentionnés au point 4 du présent jugement, et alors même que la préfecture de Saône-et-Loire a délivré à l'intéressé, le 17 octobre 2022, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 16 janvier 2023 et autorisant le requérant à travailler, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée devant le préfet du Puy-de-Dôme est née après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquels le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 6. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de Saône-et-Loire a pu examiner la demande de titre de séjour de M. B au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun texte ni aucun principe n'interdisant, par ailleurs, au préfet d'examiner d'office si, au regard de cette demande, les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies. A cet égard, il est constant que M. B ne remplit pas les conditions de l'article L. 421-3 précité dès lors qu'il ne justifie pas de la production du visa de long séjour mentionné à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, à supposer que le requérant doive être regardé comme ayant entendu, par sa demande du 23 novembre 2021, solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande serait intervenue postérieurement à l'année qui suit le dix-huitième anniversaire du requérant qui est né le 10 janvier 2001. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 1er mai 2017, à l'âge de 16 ans et qu'il a fait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Puy-de-Dôme à compter du 28 novembre 2017 jusqu'au 10 janvier 2019, par un jugement du tribunal pour enfant près le tribunal de grande-instance de Clermont-Ferrand notifié le 15 décembre 2017. M. B est célibataire, sans enfants et il n'établit par aucune pièce du dossier être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs si l'intéressé a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle à la profession de menuisier, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière par le fait qu'il a travaillé, du 10 décembre 2019 au 16 mars 2020, en qualité de menuisier poseur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, puis en qualité de manœuvre de juin à septembre 2022. Enfin, si le requérant s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 21 octobre 2020 par la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme, en raison des blessures subies au bras lors d'une agression, d'une part il a pu travailler en qualité de manœuvre de travaux publics entre les mois de juin et septembre 2022 et, d'autre part, le certificat médical que M. B produit à l'appui de sa requête ne fait pas état de la nécessité de suivre un traitement médical particulièrement lourd. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de M. B doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300387_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel