TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300387_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 9 janvier 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a procédé à la rétention de son passeport ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui restituer son passeport confisqué et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent jugement, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer le titre de séjour requis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra au tribunal de fixer en équité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet aurait dû lui demander de compléter son dossier avant de rejeter sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; Sur la décision portant rétention de son passeport : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de libre circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 20 mars 1989, est entré régulièrement en France le 12 janvier 2019, muni d'un visa C de court séjour valable du 23 décembre 2018 au 23 janvier 2019. Le 4 mai 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 décembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une décision du même jour, elle a décidé de procéder à la rétention du passeport de M. A. Ce sont les décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée rappelle que la situation de M. A a été examinée au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons pour lesquelles la préfète d'Eure-et-Loir a décidé de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à M. A de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient dès lors suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ". Si M. A soutient que la préfète aurait dû lui demander de compléter sa demande avant de la rejeter, il ressort toutefois de la décision attaquée que la préfète n'a pas opposé au requérant le caractère incomplet de sa demande. Ce moyen, qui est inopérant, doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. A l'appui de son moyen, M. A soutient qu'il travaille depuis son arrivée en France et qu'il doit être recruté pour occuper un poste de veilleur de nuit dans un hôtel dès que sa situation administrative sera régularisée. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a travaillé plusieurs mois en 2019 et 2020 comme préparateur de commandes sous une identité d'emprunt. Pour solliciter son admission au séjour, il se prévaut d'une promesse d'embauche établie le 5 juin 2021 pour occuper un poste de réceptionniste de nuit dans un hôtel situé à Paris. Il est constant qu'à la date de sa demande de titre de séjour, son potentiel employeur n'avait engagé aucune démarche en vue d'obtenir l'autorisation de le recruter, démarches qui ont été engagées après l'introduction de la requête. M. A ne justifie, par ailleurs, d'aucune expérience professionnelle particulière. Il est célibataire et sans enfant. S'il soutient qu'il a deux sœurs de nationalité française, il ne produit aucune pièce de nature à établir les relations qu'il entretiendrait avec elles. En outre, si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Congo, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ce risque. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par l'intéressé ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de ces dispositions. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. A fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine du fait d'une accusation de rébellion en période électorale et qu'il n'a plus aucune nouvelle de sa famille y résidant encore. Il produit à ce titre un ordre de mission en tant que coordinateur national de la campagne électorale pour les élections présidentielles de 2016 et une convocation au commissariat de Brazzaville de septembre 2018 qu'il présente comme l'événement à l'origine de son départ du Congo. Ces deux seuls documents ne sont pas suffisants pour établir que M. A encourrait un risque actuel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressé n'a, en outre, déposé aucune demande d'asile. Ainsi, en fixant le Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement de M. A, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision de rétention du passeport de M. A : 9. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 10. En premier lieu, la décision attaquée fait référence aux dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que M. A fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle est dès lors suffisamment motivée en droit comme en fait. 11. En second lieu, M. A se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, la préfète pouvait légalement décider de procéder à la rétention de son passeport. Le requérant, qui ne soutient pas avoir engagé des démarches en vue de quitter le territoire, n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le principe de libre circulation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que de la décision du même jour procédant à la rétention de son passeport doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300387_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel