TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO 14 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300387_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Ghéron, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, assortie des intérêts au taux légal à compte du 18 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 10 octobre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - elle est dépourvue de logement, temporairement accueillie en résidence sociale et bénéficie d'une domiciliation chez Solidarité Internationale à Vitry-sur-Seine ; seule avec un enfant à charge, elle n'est pas en capacité financière de louer un appartement dans le parc locatif privé - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis soit avant le 10 avril 2022, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat a été commise ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense enregistrée, le 31 octobre 2023, à la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante avait reçu une proposition de logement de type T3 situé 22 avenue Lucien Français à Vitry-sur-Seine qui n'a pas été retenue dès lors que cette dernière a, d'une part, transmis un dossier incomplet et, d'autre part, refusé cette proposition au motif que l'immeuble du logement proposé ne disposait pas d'ascenseur et était trop éloigné de son lieu de travail. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1-T2, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 10 octobre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 18 août 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 17 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a refusé un logement de type T3 qui lui avait été proposé à Vitry sur-Seine le 11 août 2020. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne n'apporte pas la preuve que Mme B ait été informée par le bailleur des conséquences de son refus en application des dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Son refus ne met donc pas fin à la période de responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " Dépourvue de logement/Hébergée chez un particulier " ; " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Or, elle n'a pas été relogée à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 42 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 880 (huit cent quatre-vingt ) euros. Sur les intérêts : 5. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 6. En premier lieu, en l'espèce, Mme. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 21 décembre 2022, sa demande tendant à ce que l'État verse à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 880 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 18 août 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, S. D La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300387_20240222
Données disponibles
- Texte intégral