TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300387_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Avignon s'est opposée aux travaux déclarés en vue de l'édification d'une station de relais de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Avignon de délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le maire a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France alors que l'avis rendu n'est pas un avis conforme ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France est fondé sur une appréciation erronée de l'atteinte à l'environnement causée par la construction projetée ; - le maire ne pouvait en tout état de cause légalement lui opposer l'absence de production du dossier d'information préalable prévu à l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques dès lors, d'une part, que ce dossier n'a pas à figurer dans la déclaration préalable dont les articles R. 431-35 et R. 431-36 définissent limitativement le contenu et que, d'autre part, il avait préalablement été communiqué à la commune ; - l'arrêté méconnait l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnait l'article SA-SB 4.6 du règlement du PSMV d'Avignon dès lors qu'aucune des antennes ne sera visible depuis l'espace public. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune d'Avignon, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Free Mobile. Elle fait valoir que son maire, par arrêté du 3 mai 2023, a procédé au retrait de l'arrêté attaqué et ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la requérante. Vu : - l'ordonnance n° 2300951 du 17 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, -et les observations de M. A pour la commune d'Avignon. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 octobre 2022, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune d'Avignon une déclaration préalable de travaux pour l'édification d'une station de relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 1, rue Jean Villars, parcelle cadastrée DK n° 74. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. Ainsi, une décision de non opposition à déclaration préalable délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle décision peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus, sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. 4. La société Free Mobile a demandé la suspension de l'arrêté n° DP 84007 2200940 du 6 décembre 2022 au juge des référés du tribunal de céans qui, par une ordonnance du 17 avril 2023, a fait droit à cette demande et a enjoint au maire de la commune d'Avignon de délivrer une décision de non opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d'un mois. Par suite, la décision de non opposition délivrée le 3 mai 2023 par la commune d'Avignon, en exécution de l'ordonnance du juge des référés, qui visait d'ailleurs cette ordonnance, a nécessairement un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté dans la présente instance. Les conclusions en annulation présentées par la société requérante à l'encontre de la décision d'opposition du 6 décembre 2022, n'ont donc pas perdu leur objet. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la commune d'Avignon doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". 7. Il n'est pas contesté que le maire de la commune d'Avignon n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, notifié à la société une demande de pièce manquante tendant à la production du dossier d'information prévu par l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, lequel ne fait, au demeurant, pas partie des pièces exigées par le code de l'urbanisme pour l'instruction d'un permis de construire. Dès lors, le maire de la commune d'Avignon ne pouvait motiver son refus de permis de construire en excipant du manque d'information contenu dans le dossier déposé par la société. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article SA-SB-4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune d'Avignon : " () 6 - Antennes d'émission-réception : Sont concernés les réseaux de télévision, radio-téléphone et télé-communications. Tous travaux justifiant d'un permis de construire ou d'une autorisation spéciale de travaux entraîneront " l'équipement intérieur " de l'immeuble. Leur implantation sur les façades et versants de toitures visibles depuis l'espace public est interdite () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige porte sur la création d'un relais de téléphonie mobile installé au sein de trois caissons et implanté en toiture d'un bâtiment classé en secteur SA-SB du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville. Deux des trois caissons seront placés de part et d'autre de l'édicule de l'ascenseur, ils auront le même aspect et la même hauteur que ce dernier. Le troisième caisson sera implanté contre un garde-corps et aura l'aspect d'une petite cheminée. Il ressort de ces éléments que les antennes seront donc cachées dans ces dispositifs dont il ressort des pièces du dossier et notamment des photomontages et des photographies des lieux produits qu'un travail d'intégration au sein du paysage a été réalisé pour intégrer ces caissons dans leur environnement par leur forme de cheminée et leur couleur rappelant les pierres de l'édifice accueillant le projet et des bâtiments alentours. L'impact visuel est en outre limité par la hauteur du bâtiment recevant le projet. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l'article SA- SB-4 est entaché d'erreur d'appréciation. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision attaquée. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique que le maire d'Avignon délivre à la société Free Mobile une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 1 200 euros à verser à la société Free mobile sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er L'arrêté du maire d'Avignon du 6 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Avignon de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Avignon versera à la société Free Mobile une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune d'Avignon. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA302 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300387_20240702
TA8319 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2300387_20240702