TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300387_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 janvier 2023, le 28 mars 2023, le 12 juin 2023, le 9 octobre 2023, le 22 novembre 2023, le 13 décembre 2023 et le 12 février 2024, M. B A et la SCI DAM, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Grand-Couronne a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif n° PC 76319 16 00080 M01 pour la mise en conformité d'une terrasse en limite séparative de propriété ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grand-Couronne de leur délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de condamner la comme de Grand-Couronne à leur verser une somme d'un euro au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne constitue pas une décision confirmative ; - la commune a refusé illégalement d'instruire le dossier de demande de permis de construire modificatif ; - le refus de permis contesté constitue un permis modificatif du permis initialement délivré le 18 août 2016 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit à avoir opposé, pour refuser la délivrance d'un permis modificatif, l'existence d'un contentieux judiciaire relatif à l'apport massif de remblais en méconnaissance des dispositions l'ancien article UC1 du plan local d'urbanisme de la commune de Grand-Couronne ; - le projet est conforme aux dispositions de l'article 1.2 UAB du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2023, le 25 mai 2023, le 5 décembre 2023, le 24 janvier 2024, la commune de Grand-Couronne conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. A et de la SCI Dam les entiers dépens. Elle soutient que : - la demande de permis de construire modificatif n'était pas recevable en raison de l'expiration du délai de validité du permis de construire initial ; - elle ne pouvait légalement délivrer un permis modificatif visant à régulariser la terrasse alors que le juge judiciaire a ordonné la démolition des constructions édifiées sur la parcelle, dont la terrasse ; - le projet litigieux méconnait l'interdiction de remblais et d'exhaussement des sols, mentionnée aux prescriptions du permis de construire délivré le 18 août 2016 ; - le projet litigieux méconnait les dispositions de la section 5 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie relatives aux servitudes de vues ; - le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article 8.3. de la section 5 du livre 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie relatives à la gestion des eaux pluviales ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2024. La commune de Grand-Couronne a produit un mémoire le 27 mars 2024 qui n'a pas été communiqué. Par un courrier du 13 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le maire de la commune de Grand-Couronne était en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du permis de construire dès lors que le permis de régularisation sollicité ne portait pas sur l'ensemble des travaux réalisés en méconnaissance du permis de construire initial, puisqu'il portait seulement sur la terrasse, et non sur l'ensemble de la construction édifiée en méconnaissance de l'interdiction de remblaiement des terrains. M. A a produit des observations sur ce moyen le 15 décembre 2024 et le 17 décembre 2024. La commune de Grand-Couronne a présenté ses observations sur ce moyen le 16 décembre 2024. Par un mémoire du 18 décembre 2024, qui n'a pas été communiqué, M. A a présenté ses observations sur le sens des conclusions de la rapporteure publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a acquis, par le biais de la société civile immobilière (SCI) DAM, dont il est gérant, la parcelle cadastrée AH n°813, située 42 rue du Bas à Grand-Couronne. Le 23 mai 2016, il a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur cette parcelle, au 42 D rue du Bas. Par un arrêté n° PC 76319 16 00080 du 18 août 2016, le maire de la commune lui a délivré le permis sollicité, assorti d'une prescription relative au respect des dispositions de l'article UC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grand-Couronne. 2. Par actes d'huissier du 14 décembre 2017, la commune de Grand Couronne a assigné M. A et la SCI DAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen afin de solliciter, à titre principal, la destruction des trois garages et des édifices construits sur la parcelle AH13. Par acte d'huissier du 30 mars 2020, les voisins de M. A ont assigné ce dernier, ainsi que la SCI DAM, afin qu'ils soient condamnés à l'enlèvement de l'ensemble des remblais et terres situés sur la parcelle AH n°813. Par conclusions signifiées le 22 septembre 2020, la commune de Grand-Couronne a demandé, par la voie de l'intervention volontaire, la condamnation de M. A et de la SCI DAM à démolir les constructions édifiées sur cette parcelle, en méconnaissance notamment du permis de construire n°PC 76319 16 00080. Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment jugé que la terrasse a été réalisée sur la parcelle AH n° 813 en méconnaissance du permis de construire n° PC 76319 17 00022 et a condamné la SCI DAM à la démolir. M. A a interjeté appel de ce jugement. En cours d'instance, par un arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Rouen a confirmé la condamnation de la SCI DAM et ordonné la démolition de la construction, dont la terrasse, et des garages. M. A et la SCI DAM ont déposé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 21 juillet 2023. 3. Le 8 juillet 2022, l'intéressé a déposé une demande de permis modificatif, s'agissant du permis n° PC 76319 16 0080 M01, en vue de la " mise en conformité de la terrasse de la maison du 42D rue du Bas, en limite séparative ". Par un arrêté du 8 août 2022, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité. M. A a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 3 août 2022. M. A et la SCI DAM dont il est le gérant demandent l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit : 4. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. " 5. D'une part, l'autorité habilitée à se prononcer sur une demande de permis de construire, visant à régulariser l'édification antérieurement opérée d'un ouvrage dont la démolition a été ordonnée par une décision de justice devenue définitive, n'est pas tenue de rejeter cette demande. Il lui appartient d'apprécier l'opportunité de la délivrance d'un permis de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables. 6. D'autre part, dans l'hypothèse d'une demande de permis de construire visant à régulariser l'édification antérieurement opérée d'un ouvrage dont la démolition a été ordonnée par une décision de justice n'étant pas devenue définitive, l'administration doit examiner une telle demande conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. A cet égard, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 7. Pour prendre la décision attaquée, la commune de Grand-Couronne s'est fondée exclusivement sur l'existence d'un " contentieux en cours opposant la commune de Grand-Couronne à la SCI DAM, représentée par M. A B, relatif à un apport massif de remblais sur la parcelle de terrain cadastrée AH 813 " et a ainsi refusé l'autorisation de construire sollicitée " au motif qu'elle porte sur la parcelle de terrain faisant l'objet du contentieux en cours ". La commune de Grand-Couronne a ainsi refusé de délivrer un permis de construire modificatif, sollicité pour " la mise en conformité de la terrasse de la maison ", en raison d'un litige porté devant les juridictions judiciaires relatif à la réalisation de constructions illégales, en méconnaissance du permis de construire du 18 août 2016, tels que rappelé au point 2. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu'en l'absence de décision de justice définitive, le maire de la commune ne pouvait pas se borner à opposer, pour refuser de délivrer le permis de construire, un motif tiré de l'existence d'un contentieux pénal en cours et devait se prononcer au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, en application des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme précitées. Au demeurant, en cas de décision de justice devenue définitive, il appartiendra à la commune d'apprécier l'opportunité de délivrer une autorisation de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, mais également des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables. 8. Dans ces conditions, en l'absence de décision pénale définitive et d'examen du respect des normes applicables en matière d'urbanisme, la commune de Grand-Couronne a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit en opposant un motif tiré du " contentieux en cours ". En ce qui concerne la situation de compétence liée : 9. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. 10. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. 11. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à M. A le 18 août 2016 concernant la construction d'un maison d'habitation, prévoit un prescription relative au respect de l'article UC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grand-Couronne, alors en vigueur, tenant à l'interdiction des remblaiements du terrain afin d'atteindre la cote de 5m NGF. Le tribunal judiciaire de Rouen ordonné, par jugement du 18 mai 2022, la démolition de la terrasse de la maison autorisée par ce permis. Par un arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Rouen a confirmé la condamnation de la SCI DAM et ordonné la démolition de l'ensemble des constructions, dont la terrasse, les garages et la maison. Il résulte de ces décisions ainsi que du constat d'huissier du 17 juillet 2017 versé à l'instance que M. A a procédé au remblai de sa parcelle pour atteindre une cote NGF supérieure à 5m pour le niveau de plancher de la maison d'habitation autorisée par le permis du 18 août 2026 et a réalisé une terrasse en méconnaissance du permis de construire délivré le 18 août 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif litigieuse déposée le 6 juillet 2022 a pour unique objet la " mise en conformité de la terrasse de la maison d'habitation du 42D PC n°76 319 00 80 du 18 août 2016 en limite séparative ". Eu égard à l'objet de la demande du permis de construire litigieux, et alors qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire était en cours de validité à la date à laquelle M. A a déposé la demande, celle-ci doit être regardée comme sollicitant un permis de régularisation et non comme une demande de permis modificatif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire CERFA produit au dossier, que, alors que des travaux de remblai avait été réalisés pour l'ensemble de la maison en méconnaissance des prescriptions du permis de construire délivré le 18 août 2022, la demande de permis de régularisation litigieuse portait exclusivement sur l'implantation de la terrasse " en limite séparative ", et ne portait pas sur le remblai réalisé sous le niveau du plancher de la maison d'habitation du 42D. Si comme l'indique M. A les plans versés au dossier de demande, au demeurant difficilement visibles, font état d'une légère modification du niveau du plancher de la maison, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la demande de permis de régularisation, dont l'objet portait exclusivement sur la mise en conformité de la terrasse, portait également sur la régularisation des remblais. Ainsi, la demande de permis de régularisation ne portait pas sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé par le permis du 18 août 2016. Dans ces conditions, la commune de Grand-Couronne était tenue de refuser la délivrance du permis de construire litigieux. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, pour ce seul motif, la commune était en situation de compétence liée pour rejeter le permis de construire sollicité le 6 juillet 2022 par M. A. Par suite, les autres moyens de la requête relatifs au refus d'instruction de la demande, à l'erreur de droit à avoir refuser le permis sur le fondement des dispositions de l'ancien article UC1 du plan local d'urbanisme de la commune de Grand-Couronne et à la conformité du projet à l'article 1.2. UAB du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Rouen Normandie, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes de substitutions de motifs présentées en défense, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A et de la SCI Dam doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 14. M. A doit être regardé comme invoquant la responsabilité pour faute de la commune de Grand-Couronne de l'article 25 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, afin d'obtenir réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir l'existence d'une faute tenant à la méconnaissance des obligations déontologiques rappelées par les dispositions précitées de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983, au demeurant abrogées depuis le 1er mars 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions, les conclusions tendant à la condamnation de la commune à une somme d'un euro ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grand-Couronne la somme de 1 200 euros que les requérants sollicitent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 16. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentés par les requérants et par la commune de Grand-Couronne tendant à la mise à la charge de la partie adverse des dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de la SCI DAM est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grand-Couronne présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCI DAM et à la commune de Grand-Couronne. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé B. Esnol La présidente, signé C. Galle La greffière, signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2300387_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel