TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300388_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier 2023 et 24 janvier 2023 sous le n° 2300388, la société à responsabilité limitée (SARL) Bati 15, représentée par Me Ruhlmann, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin et le préfet du Pas-de-Calais ont rejeté sa demande d'autorisation de travail présentée pour le compte de M. A C afin qu'il exerce en France le métier de maçon, ensemble le rejet de son recours hiérarchique formé le 3 août 2022.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est menacée d'une cessation d'activité en raison d'un manque de personnel ;
- la signataire de la décision contestée ne disposait pas d'une délégation de compétence ;
- cette décision n'est pas signée ;
- elle n'est pas justifiée, puisqu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée à son encontre ; seule une décision d'arrêt des travaux avait été prononcée le 20 octobre 2021 à raison d'une sécurisation insuffisante d'un passage étroit ; la reprise des travaux a été autorisée dès le 25 octobre 2021 ; par ailleurs, M. A C exerce le métier de maçon et il est connu par son gérant ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et insuffisamment motivée, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que la SARL Bati 15 ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
II) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier 2023 et 24 janvier 2023 sous le n° 2300389, la SARL Bati 15, représentée par Me Ruhlmann, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin et le préfet du Pas-de-Calais ont rejeté sa demande d'autorisation de travail présentée pour le compte de M. D C afin qu'il exerce en France le métier de maçon, ensemble le rejet de son recours hiérarchique formé le 3 août 2022.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est menacée d'une cessation d'activité en raison d'un manque de personnel ;
- la signataire de la décision contestée ne disposait pas d'une délégation de compétence ;
- cette décision n'est pas signée ;
- elle n'est pas justifiée ; M. D C exerce le métier de maçon et il est connu par son gérant ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait ; en effet, aucun manquement grave aux règles de sécurité dans le département de Vosges ne peut lui être imputé, puisqu'elle n'a jamais travaillé dans ce département ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et insuffisamment motivée, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que la SARL Bati 15 ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision qui doit être regardée comme reposant sur les faits ayant conduit à une décision d'arrêt des travaux prononcée le 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail, notamment son article R. 5221-15 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023, en présence de
M. Souhait, greffier d'audience :
- le rapport de M. E B ;
- les observations de Me Ruhlmann représentant la SARL Bati 15 qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses requêtes et fait valoir que l'article L. 4731-1 du code du travail n'est pas visé par l'article L. 4741-1 de ce code.
Le préfet du Pas-de-Calais et la préfète du Bas-Rhin n'étant ni présents, ni représentés.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour M. A C a été enregistrée le 24 janvier 2023.
Une note en délibéré présentée pour M. D C a été enregistrée le 24 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2300388 et 2300389 de la SARL Bati 15 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. La SARL Bati 15, qui souhaite recruter MM. Isa et Sahin C, domiciliés en Turquie, ne démontre pas que son activité serait menacée par l'exécution des décisions litigieuses. En particulier, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle ne serait pas en mesure de recruter des maçons dans son secteur géographique ni des documents, tels qu'un bilan et un compte de résultat, attestant d'une situation financière dégradée. Au surplus, aucun des moyens soulevés par la SARL Bati 15 à l'appui de ses requêtes n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Pas-de-Calais, les conclusions de la société requérante tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : Les requêtes de la SARL Bati 15 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Bati 15 et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera à la préfète du Bas-Rhin et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Strasbourg le 27 janvier 2023.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2300388, 2300389Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300388_20230127
Données disponibles
- Texte intégral