TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300388_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. C A, assisté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de 45 jours la durée de son assignation à résidence et, d'autre part, la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 8 février 2022 lui refusant une carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : ' en ce qui concerne la décision de rejet de son recours gracieux : - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ' en ce qui concerne l'arrêté du 13 janvier 2023 : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - l'arrêté du 8 février 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant illégal, la prolongation de l'assignation à résidence est privée de base légale ; - son éloignement n'est pas une perspective raisonnable ; - l'erreur manifeste d'appréciation est établie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier, notamment celle versée le 1er février 2023 par le préfet de la Seine-Maritime à la demande de la juridiction et celles versées le 1er février 2023 pour M. A. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 3 février 2023, après avoir présenté son rapport, ont été entendues : - les observations de Me Mukendi, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en les précisant ; qui souligne que le retard de l'administration à saisir la commission du titre de séjour a contribué à l'allongement de la durée de présence de M. A sur le territoire ; que le requérant a fait le nécessaire pour satisfaire aux demandes de la commission et de l'administration ; que la préparation du voyage par l'administration présente un problème qui rend la perspective d'éloignement vers la Mauritanie impossible dans la mesure où M. A est porteur d'un passeport sénégalais, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction est intervenue à 15h14 h à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcées par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 février 2022. Assigné à résidence pendant la durée de 45 jours à l'adresse du 22, rue Blanqui à Caudebec-les-Elbeuf par arrêté du 9 décembre 2022, il attaque l'arrêté du 13 janvier 2023 prolongeant cette mesure pour une durée de 45 jours à compter du 22 janvier 2023. Il défère par ailleurs au tribunal une décision par laquelle son recours gracieux contre l'arrêté du 8 février 2022 aurait été rejeté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur une décision de rejet de recours gracieux : 3. L'arrêté préfectoral du 9 décembre 2022 mentionné au point 1 se borne à assigner à résidence M. A pour une première période de 45 jours. Cette décision ne statue pas, même implicitement, sur le recours gracieux du 18 février 2022 que le requérant aurait fait parvenir au préfet pour contester la légalité de l'arrêté du 8 février 2022 lui refusant une carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, ces conclusions dirigées contre une décision, matériellement inexistante, de rejet d'un recours administratif sont manifestement irrecevables et n'ont donc pas à être réservées jusqu'à la fin d'une instance devant une formation collégiale du tribunal. Sur la prolongation de l'assignation à résidence : 4. En premier lieu, l'arrêté du 13 janvier 2023 attaqué cite les termes des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les éléments de fait tenant à une perspective raisonnable d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être écarté aussi bien en ce qui concerne le principe de cette mesure que ses modalités d'exécution. 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité de police aurait manqué à son obligation d'examen de la situation particulière de M. A. 6. En troisième lieu, si l'arrêté du 8 février 2022 a fait l'objet d'un recours gracieux, il n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux dans le délai de trente jours à compter de sa notification, régulièrement intervenue le 14 février 2022. En raison du caractère définitif de cette mesure de police individuelle, sa légalité ne peut plus être discutée, par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre la décision de prolongation d'assignation à résidence en litige. 7. En quatrième lieu, la réservation d'un vol Air France pour Nouakchott le 15 février 2023 a été effectuée le 20 janvier 2023, soit au cours de la première période d'assignation à résidence avant que n'entre en vigueur, le 22 janvier 2023, la décision du 13 janvier 2023 attaquée. La circonstance, évoquée pour la première fois au cours de l'audience, que M. A serait titulaire d'un passeport délivré par les autorités sénégalaises n'est pas de nature à s'opposer à l'organisation d'un voyage vers la Mauritanie. Constituerait-elle une difficulté qu'elle rendrait indispensable la prolongation de l'assignation afin que l'administration y apporte une solution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent l'assignation à résidence ou son prolongement jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'éloignement n'est pas fondé. 8. En dernier lieu, l'erreur d'appréciation invoquée n'est pas établie. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation d'une décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 8 février 2022 lui refusant une carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de 45 jours la durée de son assignation à résidence à compter du 22 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Joseph Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. BLa greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300388
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Chronologie de l'affaire
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TA766 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300388_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300388_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel