TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300388_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2023, M. A C, représenté par Me Coste, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ; - il n'est pas établi que les informations requises par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui aient communiquées ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel qui lui a été accordé respecte les exigences de l'article 5 de ce règlement ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été édicté en méconnaissance de l'article 17 de ce règlement ; - il a été édicté en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wohlschlegel, premier conseiller, pour examiner les recours présentés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Coste, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 13 juillet 1994, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 13 août 2022 muni d'un visa délivré par les autorités polonaises. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 14 septembre 2022. Par l'arrêté contesté du 11 janvier 2023, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 5 octobre 2022 régulièrement publié et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre les informations exigées par les dispositions précitées par écrit en langue turque, qu'il a déclarée comprendre, à l'occasion de l'entretien individuel qui lui a été accordé le 14 septembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de ce règlement : "1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel accordé à M. C le 14 septembre 2022 a été mené par un agent de la préfecture de la Gironde, qui est une personne qualifiée au sens des dispositions précitées, assisté d'un interprète dans le respect des exigences des dispositions précitées. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de ce règlement : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". L'article 17 de ce règlement ajoute que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). 9. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient M. C, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que la préfète de la Gironde se serait abstenue d'examiner la possibilité de faire examiner sa demande d'asile par les autorités françaises, bien que cet examen ne leur incombe pas. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant ne dispose d'aucune attache en Pologne et que son frère réside régulièrement en France ne suffit pas à établir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ainsi qu'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation en décidant son transfert aux autorités polonaises afin que celles-ci examinent sa demande d'asile. 11. En dernier lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement et qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que la préfète de la Gironde aurait spontanément examiné la possibilité de lui délivrer un tel titre de séjour. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, La greffière, E.E H.MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, N°2300388
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Chronologie de l'affaire
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TA3313 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300388_20230213
Données disponibles
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