TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300388_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300387, Mme B D, épouse C, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de document provisoire de séjour sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. - Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, sous le n° 2300388, M. A C, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de document provisoire de séjour sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de conserver le contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme B D, épouse C, ressortissants algériens nés respectivement les 18 mai 1974 et 18 octobre 1987, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour les autorisant à travailler. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. et Mme C sous les n°s 2300387 et 2300388 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par la présente ordonnance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation provisoire de séjour doit être délivrée au parent étranger d'un mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. D'une part, M. et Mme C soutiennent, sans être contredits par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade, par des demandes réceptionnées par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture des Alpes-Maritimes, consécutivement auxdites demandes, a délivré aux intéressés des autorisations provisoires de séjour, lesquelles sont arrivées à expiration le 26 janvier 2023. M. et Mme C établissent avoir, d'une part, sollicité le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour le 11 janvier 2023 et, d'autre part, relancé à plusieurs reprises les services de la préfecture des Alpes-Maritimes au sujet de leurs demandes. Toutefois, il est constant que malgré la dernière relance effectuée par les requérants, le 20 janvier 2023, il n'a pas été procédé au renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour. 9. D'autre part, il est constant que les requérants disposent d'un droit au séjour admis par le préfet des Alpes-Maritimes en qualité de parents accompagnants un enfant malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu d'autorisations de séjour renouvelables de plein droit tous les six mois selon ces dispositions, et qu'ils ont effectué leurs demandes de renouvellement dans les délais fixés par la préfecture, à défaut de disposition applicable, à savoir plus de quinze jours avant l'expiration de la date de validité de leurs autorisations. Par ailleurs, la mesure sollicitée par les intéressés n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une quelconque décision de l'autorité préfectorale ni, d'ailleurs, à se heurter à une contestation sérieuse. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme C, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travailler. Sur les frais liés au litige : 11. M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Leur avocat peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme globale de 600 euros. Dans le cas où les requérants ne seraient pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme globale de 600 euros sera versée à M. et Mme C. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme C sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme C, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, sous réserve de la renonciation par cet avocat à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme globale de 600 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. et Mme C ne seraient pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme globale de 600 euros sera versée à M. et Mme C. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D, épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 22 février 2023. Le juge des référés, P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2300387, 2300388
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300388_20230222
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