TA83Juge du DALO ( art. R 778-3 )Juge du DALO ( art. R 778-3 )
TA83 · Juge du DALO ( art. R 778-3 ) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300388_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 15 février 2023 Mme A B demande au Tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de lui attribuer un logement.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par décision du 8 novembre 2022 la requérante a été radiée à la suite du refus non impérieux d'une proposition de logement à La Seyne sur Mer.
Vu la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la désignation du président du Tribunal.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2023, le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
2. Le préfet du Var établit (par la production de cette décision) que par décision du 8 novembre 2022 il a radié la requérante du dispositif DALO à la suite du refus qu'il considère non impérieux d'une proposition de logement à La Seyne sur Mer. La contestation par celle-ci du caractère non impérieux est inopérante car elle n'excipe pas de l'illégalité de cette radiation. Ainsi elle a perdu le bénéfice de la décision favorable susvisée de la commission de médiation Dalo du Var du 7 juillet 2022. Par suite sa requête doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le magistrat désigné La greffière
Signé : Signé :
J-M. PRIVAT G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge du DALO ( art. R 778-3 )
- Formation
- Juge du DALO ( art. R 778-3 )
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300388_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel