TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300388_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme F A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B D C, G C et E C, représentée par Me Régent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre les décisions du 21 mars 2022 de l'autorité consulaire française à à Dakar (Sénégal) refusant aux mineurs B D C, G C et E C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale en qualité de membres d'une famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du ministre méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est séparée de fait du père des enfants, qu'elle a créé en France une nouvelle cellule familiale et qu'elle dispose d'une délégation exclusive de l'autorité parentale sur ses enfants ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les conclusions de M. Rosier, rapporteur public, - et les observations de Me Régent, représentant Mme A, et en présence de Mme A elle-même. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 5 février 1985, à Dakar (Sénégal), s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 26 avril 2021 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Les enfants mineurs B D C, G C et E C, qu'elle présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal). Par des décisions du 21 mars 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Le 14 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours contre ces refus consulaires, a recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer les visas. Par une décision du 21 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer lesdits visas. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser la délivrance des visas demandés pour les jeunes mineurs B D C, G C et E C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale projetée, dès lors que Mme A, qui est toujours mariée au père de ses enfants, lequel n'est pas allé au terme de ses démarches initiées au Maroc pour obtenir lui-même un visa, ne produit pas de jugement lui confiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Le ministre fait valoir que la réunification familiale à laquelle conduirait la délivrance des visas aux enfants mineurs B D C, G C et E C présente un caractère partiel dès lors que Mme A est toujours mariée avec M. H C, et ne justifie pas avoir divorcé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a mentionné de façon constante auprès de l'OFPRA qu'elle était séparée de fait de M. H C, père des jeunes B D, née le 13 octobre 2005 et désormais majeure, G, né le 7 mai 2008 et E C, né le 15 janvier 2011, et ce dès le dépôt de la fiche familiale de référence, et elle produit en outre un jugement du tribunal d'instance de Pikine du 20 janvier 2022, rendu contradictoirement, en présence de M. C comparant à l'audience, et dont l'authenticité de ce jugement n'est pas contestée par le ministre, lui transférant la garde exclusive de ses enfants. Ainsi, et en toute hypothèse, la circonstance que Mme A ne serait pas divorcée de M. C ne permet pas d'établir le caractère partiel de la réunification familiale. Dès lors, en opposant le caractère partiel de la réunification familiale qu'impliquerait la délivrance des visas, le ministre a commis une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants B D C, G C et E C les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 21 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 euros (mille deux cents) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Me Regent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Reverau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300388_20231219
Données disponibles
- Texte intégral