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TA102 · Juge Unique — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300388_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 30 juin 2023, 31 août 2023, 16 octobre 2023 et 14 décembre 2023, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme C B et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 15 février 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme B au paiement de l'amende maximale ; 2°) enjoigne sous astreinte à Mme B de remettre les lieux en état à ses frais et, en cas de carence de sa part, l'autorise à procéder à la restauration du site aux frais de la contrevenante. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2023 et le 26 octobre 2023, Mme B demande que soit ordonnée une médiation et, subsidiairement, conclut au rejet des demandes du préfet. Elle fait valoir que : - résidant sur la parcelle D 1609 qui jouxte la parcelle D 1652, un plan de bornage a été établi en 2004 et fait figurer la clôture litigieuse ; - elle n'a aucune intention de porter atteinte à l'intégrité du domaine public maritime et ne contribue pas à la dégradation de la baie des Mulets ; - ce mur de clôture et cette palissade existent depuis de très nombreuses années et n'ont fait l'objet que d'une rénovation en 2022 ; - ce mur et cette palissade ont une fonction de maintien des sols ; leur destruction menacerait la stabilité de sa maison. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - les observations de Mme A, représentant le préfet de la Martinique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Martinique défère Mme B au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, au motif qu'une clôture est implantée sans autorisation sur la parcelle cadastrée section D n° 1652 située sur le domaine public maritime, dans le quartier dit " D la commune du Vauclin. Selon un procès-verbal établi le 15 février 2023, cette clôture d'enceinte en béton surmontée d'une palissade en bois empiète sur la parcelle jouxtant le terrain sur lequel réside la contrevenante, sur une surface d'environ 100 m². Sur la demande de médiation : 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Selon l'article L. 213-7 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". Enfin, l'article R. 213-6 dudit code prévoit que : " () la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties. () ". 3. Mme B demande que soit mise en place une médiation avec le préfet de la Martinique en vue de la résolution du présent litige. Dans son mémoire enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Martinique a fait connaitre son refus d'une telle médiation. En conséquence, les conclusions de Mme B tendant à ce que soit ordonnée une médiation sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur le bien-fondé des poursuites : 4. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Aux termes de l'article L. 2122-1 de ce code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de () la Martinique () ". Aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ". 6. Mme B fait valoir que la clôture litigieuse, qui se trouve sur la parcelle D 1652 jouxtant la parcelle D 1609 sur laquelle se trouve sa maison, existe depuis de très nombreuses années et figure sur un plan de bornage établi en 2004. Elle ajoute qu'elle n'a pas l'intention de porter atteinte à l'intégrité du domaine public maritime. Il résulte toutefois de l'instruction que la clôture occupe une dépendance du domaine public sans que Mme B puisse justifier d'une autorisation d'occupation temporaire. Cette occupation est ainsi irrégulière et la circonstance qu'elle dure depuis de nombreuses années est inopérante dès lors que, comme rappelé au point précédent, les biens qui relèvent du domaine public sont imprescriptibles. 7. En second lieu, si Mme B soutient que cette clôture est nécessaire à la stabilisation du sol et que sa destruction conduirait à menacer les murs de sa maison, une telle allégation, à la supposer même opérante, est en tout état de cause dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En conséquence, les poursuites pour contravention de grande voirie sont fondées. Sur l'amende : 8. Aux termes de l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 € à 12 000 €. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées (). ". 9. Les faits constatés par le préfet de la Martinique étant établis, il y a lieu de condamner Mme B à une amende. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette amende à la somme de 300 euros. Sur l'action domaniale : 10. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 11. Pour les motifs précédemment exposés, il y a lieu d'enjoindre à Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de démolir l'ouvrage décrit au procès-verbal de contravention de grande voirie et d'enlever hors du domaine public les produits de démontage afin de rétablir les lieux dans leur état initial. Il y a lieu également d'autoriser l'Etat à procéder d'office à ces travaux aux frais, risques et périls de la contrevenante, en cas d'inexécution passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : Mme B est condamnée à payer une amende de 300 euros. Article 2 : Mme B est condamnée à remettre les lieux dans leur état initial dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : A défaut de réalisation des travaux prévus à l'article 2 ci-dessus dans le délai fixé, l'Etat pourra faire procéder à l'exécution d'office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de Mme B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique pour notification à Mme B, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, pour le recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2300388_20240125
Données disponibles
- Texte intégral