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TA63 · Chambre 1 — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300388_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2023 et 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement sous astreinte de vingt euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il n'a jamais été convoqué en préfecture ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 mars 1967 est entré sur le territoire français le 26 février 2017 en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 4 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par une décision du 13 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le certificat sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme, avant d'opposer le refus de séjour contesté, aurait manqué de procéder à un examen complet de la situation de M. A. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation entre le 4 novembre 2021, date de sa demande de titre de séjour, et le 13 janvier 2023, date de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait produit entre ces deux dates auprès des services de la préfecture des éléments qui auraient dû être pris en compte par le préfet à l'occasion de l'examen de sa demande de titre de séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A marié et père de cinq enfants est entré sur le territoire français le 26 février 2017 et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement jusqu'au 4 novembre 2021 date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Son épouse fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et d'une obligation de quitter le territoire français du même jour et rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent en Algérie, où ils pourront poursuivre leur scolarité. Si le requérant se prévaut de la présence en France du père et du frère de sa femme, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulièrement notable et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. " et selon les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les cinq enfants mineurs de leurs parents. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du requérant ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ces enfants en violation des dispositions et des stipulations précitées des articles L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En dernier lieu, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent obtenir en France un titre de séjour sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'ensuit que si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, l'accord franco-algérien ne prévoyant pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Ni la durée du séjour de M. A en France ni les éléments caractérisant sa situation professionnelle, personnelle et familiale, exposés au point 4, ne sont de nature à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet du Puy-de-Dôme dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2300388_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel