TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300389_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le principe général des droits de la défense et les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, au regard de sa vie privée et familiale et de sa liberté d'aller et de venir, dès lors qu'il a présenté une demande d'asile le 26 décembre 2022 qui est en cours d'examen.
Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ;
- les observations de Me Roussel substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. C n'étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 25 mars 1984 à Erevan (Arménie), a fait l'objet le 12 mai 2022 d'un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'articles L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'adoption d'une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. C le 12 mai 2022 et précise que les autorités arméniennes ont reconnu la nationalité de l'intéressé et délivré un laissez-passer consulaire et qu'un vol a été sollicité. La décision mentionne enfin que l'intéressé a fait l'objet le 8 novembre 2022 d'une procédure de garde à vue pour des faits de violences conjugales. Il ressort également des mentions de la décision attaquée que M. C est assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais et qu'il doit se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi entre 10 heures et 11 heures dans les locaux au commissariat d'Arras. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ".
6. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision et de celle décidant de sa prolongation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
8. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Dès lors, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou des décisions accessoires subséquentes comme l'assignation à résidence ou son renouvellement. En tout état de cause, à l'occasion de son audition par les services de police le 8 novembre 2022, M. C a été mis en mesure de faire état des circonstances qui pourraient faire obstacle à l'éventuelle édiction d'une assignation à résidence à son encontre et le requérant n'établit, ni même n'allègue, que des éléments nouveaux concernant sa situation auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d'une procédure contradictoire préalable, notamment par application des dispositions citées au point précédent, doit être écarté.
9. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il a présenté une demande d'asile le 26 décembre 2022, il n'apporte aucun élément permettant de corroborer son allégation. Au demeurant, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Danset-Vergoten.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300389_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel