TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300389_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Chalon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'établissement public groupe Ephèse de lui délivrer l'attestation Pôle Emploi prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public groupe Ephèse d'instruire sa demande de versement d'allocation de retour à l'emploi (ARE), dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public groupe Ephèse une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence et d'utilité est remplie, dès lors qu'il est privé de toutes ressources ce qui le place dans une situation financière précaire ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l'employeur public est tenu de délivrer l'attestation Pôle Emploi en application de l'article R. 1234-9 du code du travail, et que lorsque cet employeur n'a pas signé de convention avec Pôle Emploi, il lui incombe de verser l'ARE à tout agent qui a été privé involontairement de son emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, l'établissement public groupe Ephèse, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'attestation Pôle Emploi a été délivrée à M. A le 21 juin 2022 ; - M. A n'a pas été privé involontairement d'emploi dès lors qu'il a quitté son poste à la suite d'une rupture conventionnelle, il n'a pas droit au versement de l'ARE. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2023. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'attestation Pôle Emploi dont M. A demande la délivrance lui a été envoyée par son ex-employeur le 21 juin 2022, selon ce qui résulte des écritures et pièces produites en défense que le requérant ne conteste pas. Par suite, la demande d'injonction de délivrer cette attestation n'a pas d'objet et est irrecevable. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de versement de l'ARE à son ex-employeur depuis au moins le 26 juillet 2022, selon ce qui ressort du courrier électronique produit en pièce jointe n°10 de sa requête, cette demande ayant ensuite été réitérée au cours du mois de janvier 2023. Il en résulte qu'il est né, avant l'introduction de la requête, une décision de refus de versement de l'ARE et que la demande introduite sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Il y a donc lieu de rejeter la seconde demande d'injonction tendant à ce que l'établissement public groupe Ephèse procède à l'instruction de la demande de versement d'une allocation de retour à l'emploi. Il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande de suspension de cette décision de refus, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement des dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chalon et l'établissement public groupe Ephèse. Fait à Amiens, le 3 mars 2023. Le juge des référés, Signé : B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300389_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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