TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300389_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 mars et 4 avril 2023, M. A C, représenté par Me Khallouf, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé au-delà d'un an son placement au quartier d'isolement à compter du 1er mars 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle est présumée à l'égard des décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ;
- la décision attaquée affecte gravement sa situation personnelle, à la fois du point de vue de ses conditions d'existence en détention et sur le plan de l'exécution de sa peine ; elle pourrait entraîner des conséquences désastreuses sur son état de santé physique et psychique dès lors qu'il supporte de moins en moins l'isolement ; malgré ses alertes répétées, son placement à l'isolement a été sans cesse renouvelé, ce qui a conduit le médecin psychiatre de la maison centrale de Saint-Maur à lui délivrer, le 30 janvier 2023, un certificat médical d'incompatibilité de la prolongation de son placement à l'isolement en tant qu'elle n'est pas compatible avec le bon maintien de sa santé psychique ; il est déjà affecté à un régime de détention extrêmement sévère, étant inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 29 juin 2021 et maintenu sous ce régime par décision du 19 décembre 2022 ; le cumul des deux mesures apparaît superfétatoire au regard de son profil ;
- la décision attaquée n'est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité et s'inscrit dans une durée qui conduit inévitablement à créer une situation de traitements inhumains et dégradants.
S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'incompétence dès lors que la délégation de signature n'a pas été portée à la connaissance des personnes détenues par un affichage dans un espace dédié ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles
R. 213-8 et R. 213-30 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle participe à la dégradation de sa santé psychique ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne justifiait pas son placement à l'isolement en l'absence de risque ou de menace pour la sécurité des personnes et de l'établissement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son placement à l'isolement dure depuis plus de deux ans de manière continue et, couplé au régime " détenu particulièrement signalé " auquel il est inscrit, le soumet à des mesures de sécurité particulièrement drastiques ainsi qu'à des fouilles intégrales quasi-systématiques qui peuvent s'analyser comme un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2300387 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Khallouf qui conclut aux mêmes fin que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, détenu au sein de la maison centrale de Saint-Maur depuis le 17 novembre 2022, est à l'isolement depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Marseille le 3 juin 2021. Par une décision du 28 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé cette mesure de placement à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 1er mars 2023 jusqu'au 1er juin 2023. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article.
5. En l'espèce, en se bornant à alléguer que la décision litigieuse est justifiée au regard des circonstances particulières, pour la plupart anciennes, liées au profil pénal et au parcours pénitentiaire de M. C, et en particulier à des comportements irrespectueux à l'origine de sanctions disciplinaires les 28 septembre et 14 novembre 2022, et en mentionnant, encore, l'existence de propos menaçants de celui-ci envers l'établissement et le personnel pénitentiaire le 28 mars 2023 et le 30 mars 2023, soit postérieurement à la date de la décision en litige du 28 février 2023, l'administration pénitentiaire, qui ne démontre au demeurant pas que l'intéressé aurait eu un comportement hostile envers un juge d'instruction du tribunal de la juridiction de Lyon lors d'une visionconférence du 1er décembre 2022, n'établit pas que des circonstances particulières étayées et contemporaines de la décision attaquée devraient remettre en cause l'existence d'une situation d'urgence découlant du maintien à l'isolement. Au surplus, l'administration pénitentiaire n'apporte aucun élément de nature à établir la nécessité de préserver l'ordre public de l'établissement par le maintien à l'isolement de M. C. Dès lors, et, contrairement à ce que soutient l'autorité administrative, M. C justifie de l'existence d'une situation d'urgence.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ".
7. Pour justifier la prolongation du placement à l'isolement de M. C dans le souci de garantir la sécurité des personnels et des personnes détenues et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, se prévaut des condamnations de l'intéressé, de la récurrence des comportements et propos agressifs de ce dernier dans l'ensemble des centres pénitentiaires où il a été détenu, de ce que son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés a été maintenue par une décision en date du 19 décembre 2022, des risques d'incident à raison de ses interactions et contacts avec les autres détenus et du caractère prématuré de sa sortie de l'isolement. Toutefois, le ministre de la justice ne précise pas quels sont les risques redoutés par l'administration pénitentiaire en cas de retour en détention ordinaire et n'établit pas davantage qu'au regard des conditions de fonctionnement actuel de l'établissement pénitentiaire de Saint-Maur et des contraintes de sa gestion, il ne serait pas envisageable de prendre, si besoin est, des mesures de protection particulières de M. C. En outre, à l'instar de ce qui a été énoncé au point 5, pour l'appréciation de la personnalité du détenu, les faits reprochés à M. C ne peuvent pas justifier sa prolongation de l'isolement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la proposition de mainlevée de la mesure d'isolement en date du 10 février 2023 que M. C s'inscrit dans une évolution positive et respectueuse. Enfin, le médecin psychiatre de la maison centrale de Saint-Maur a délivré, le 30 janvier 2023, un certificat médical d'incompatibilité de la prolongation de son placement à l'isolement en tant qu'elle n'est pas compatible avec le bon maintien de sa santé psychique. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'absence d'indication précise et circonstanciée sur les risques d'incidents graves redoutés de la part de M. C, au regard de son parcours pénitentiaire, le ministre de la justice n'apporte pas la preuve de la nécessité d'un maintien à l'isolement. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit donc être regardé comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête visant à l'annulation de ladite décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. C d'une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 28 février 2023 est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023
Le juge des référés,
N. B
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA876 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300389_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300389_20230406
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