TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300389_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. D A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à toute autorité territorialement compétente, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production par le préfet de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas possible de s'assurer de sa régularité ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production par le préfet de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas possible de s'assurer de sa régularité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023 à 12 heures. Un mémoire, présenté pour M. A B, a été enregistré le 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant algérien, née le 30 août 1996 à Oran, déclare être entré en France le 16 avril 2019. Il a sollicité le 16 mai 2022 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, seul applicable aux ressortissants algériens : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer que l'absence de prise en charge médicale est, ou n'est pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la santé de l'intéressé ou que le demandeur a, ou n'a pas la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. En l'espèce, il est constant que l'état de santé de M. A B, qui fait valoir qu'il souffre d'une cavernomatose familiale, dont sont atteints ses deux frères et l'une de ses sœurs, maladie génétique pouvant provoquer des hémorragies cérébrales fatales, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet a considéré, au regard, en particulier, des mentions de l'avis émis le 2 septembre 2022 par le collège des médecins du service médical de l'OFII, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, M. A B pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Pour justifier de ce qu'il ne pourra pas bénéficier dans ce pays des soins et du suivi nécessaire à la prise en charge de sa pathologie, le requérant produit un rapport médical du Dr C, neurologue installé à Oran, en Algérie, qui a suivi ce patient lors de ses séjours en Algérie, et qui énonce que " ne pouvant rien faire pour lui ", il l'a adressé en France où il a pu ainsi être opéré en 2017, dès lors que, selon ses termes, " en Algérie, ce genre d'opération ne sont pas dans la compétence technique des neuro-chirurgiens ", pour conclure qu'il est " indispensable de le garder en France pour son suivi et le sauver d'une hémorragie cataclysmique fatale ". Ce certificat médical, qui porte sur une situation de fait antérieure et contemporaine à la date de la décision attaquée, est suffisamment probant en dépit de son établissement postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet de l'Essonne ne conteste pas que les titres de séjours délivrés aux frères et à la sœur de M. A B, qui sont atteints de la même pathologie, ne l'ont pas été pour des raisons de santé. Dans ses conditions, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer M. A B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D A B un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La présidente-rapporteure, signé N. Boukheloua L'assesseure la plus ancienne, signé C. Benoit La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300389
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300389_20230411