TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2300389_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme A B demande au juge des référés du tribunal : - statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la réalisation d'un contrôle administratif de la légalité interne des documents remis à signer aux parents et candidats au baccalauréat au sein de l'établissement de sa fille, des emplois du temps, des bulletins scolaires du premier trimestre 2023, des livrets scolaires, des équipes pédagogiques au regard de la législation en vigueur pour le baccalauréat pour les candidats en section internationale australienne ; - statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions de refus de ceux qui lui sont opposés ; - statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire procéder à la mise en conformité des documents des candidats ; - statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative de mettre en place une surveillance des données administratives des élèves pour lesquels il aura été constaté un défaut de respect de la législation nationale. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et L. 523-1 que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 et que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Dès lors que Mme B a formé des demandes tendant de manière indistincte à ce que le juge des référés du tribunal se prononce à la fois sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, en se référant à une décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 28 avril 2023 qui ne présente de surcroît que le caractère d'une lettre d'information, sa requête doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le juge des référés, J-E. PILVEN La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, nd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2300389_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA