TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300389_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300100 du 12 janvier 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, et un mémoire, enregistré le 28 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen afin que ces services procèdent, en application de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, à la mise à jour dudit fichier en tenant compte de l'annulation à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il remplit les conditions pour être admis au séjour en application de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de fait en tant qu'il fait référence à des faits de conduite sans permis dont il se serait rendu coupable ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistré le 17 février 2023 et le 24 avril 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 10 novembre 1993, entré en France le 4 juin 2018 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction des décisions attaquées. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. B, lesquelles sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Si M. B soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en application de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est constant, d'une part, qu'il est dépourvu de visa de long séjour et, d'autre part, qu'il ne dispose d'aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que M. B remplirait les conditions pour faire l'objet d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis le 4 juin 2018 et qu'il travaille en qualité de plombier depuis le mois de novembre 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et sans attache familiale en France, et qu'il n'est pas isolé en Algérie où résident notamment sa mère ainsi que ses sœurs et son frère. Dans ces conditions, le préfet du Cher, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En septième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en tant qu'il fait référence à des faits de conduite sans permis dont il se serait rendu coupable, il ressort des pièces du dossier que le requérant a lui-même indiqué, lors de son audition, être connu des services de police pour " une conduite sans permis en 2020 ". Par ailleurs, le préfet du Cher verse au dossier un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires relatif à M. B et mentionnant effectivement l'infraction en cause. Le moyen précité ne peut ainsi qu'être écarté. 9. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, prononcée par arrêté du préfet de police de Paris du 7 août 2021 notifié le même jour à l'intéressé, à l'exécution de laquelle celui-ci s'est soustrait. Ainsi, le préfet du Cher, dont il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, a pu légalement considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. En neuvième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 12. En dixième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 13. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires auraient justifié que l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. B ne soit pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, eu égard à la durée de présence de M. B sur le territoire français ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, et alors que l'intéressé a par ailleurs fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 10, d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Cher, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 14. En dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent, et en tout état de cause, que M. B n'est pas fondé à soutenir que son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen serait dépourvu de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA777 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2300389_20231207
Données disponibles
- Texte intégral