TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300389_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, complétée par un mémoire enregistré le 11 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a limité à 404,71 euros le montant de la remise gracieuse qu'elle lui a accordée concernant un indu de revenu de prime d'activité d'un montant initial de 1 770,69 euros correspondant à la période de septembre à novembre 2021, laissant à sa charge un montant 1 214,12 euros ; 2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne, agissant au nom du département de la Marne, a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 995,50 euros correspondant à la période de septembre à novembre 2021. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, qu'elle a procédé au remboursement d'autres dettes en prélevant sur les allocations familiales qui lui avaient été versées, qu'elle a dû retourner chez son père en ne pouvant plus faire face à ses dépenses de logement, qu'elle ne dispose d'aucun autre revenu, que son mari, dont elle est en instance de divorce, est au chômage, et qu'elle a désormais à sa charge quatre enfants et bientôt un cinquième. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 12 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante a perçu des sommes qui ne lui étaient pas dues et qu'elle n'établit pas être en mesure de les rembourser alors que la caisse d'allocations familiales du Calvados procède depuis septembre 2022 à des versements. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les ressources mensuelles de la requérante s'élèvent à minima à 1 447,74 euros et qu'il convient en outre de prendre en compte les ressources de son mari. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. 3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active et à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que les indus trouvent leur origine la déclaration non pas des salaires perçus par Mme A et son mari pendant la période de septembre à novembre 2021, mais du chiffre d'affaires de la société qui les employait et dont ils étaient dirigeants. Cette erreur commise sur une période limitée n'est pas de nature à remettre en cause la bonne foi de Mme A. Si celle-ci ne détaille pas les dépenses auxquelles elle doit faire face, il résulte de l'instruction qu'elle a quatre enfants à sa charge, dont l'un a connu de graves problèmes de santé, et qu'un cinquième est attendu, ce qui l'a conduite à devoir cesser son activité professionnelle. La requérante expose également que sa situation financière ne lui permettait plus de faire face à ses charges de logement, ce qui l'a conduite à retourner chez son père. Il n'est pas contesté que son mari est sans emploi. Si Mme A perçoit mensuellement depuis septembre 2022 des allocations à hauteur de 1 447,74 euros, l'essentiel de cette somme relève d'aides accordées pour lui permettre de subvenir aux besoins de ses enfants. La précarité de sa situation doit ainsi être regardée comme établie. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la remise gracieuse supplémentaire d'une somme de 404,71 euros au titre de la prime d'activité, en laissant à sa charge le remboursement du solde de 809,41 euros, ainsi qu'à la remise gracieuse d'une somme de 1 497,75 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active, en laissant à sa charge de remboursement d'une somme de 1 497,75 euros. Il appartiendra à la caisse d'allocations familiales et au département de la Marne d'étudier avec Mme A l'échéancier selon lequel ces dettes devront être remboursées. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme A la remise gracieuse d'un montant de 404,71 euros au titre de la prime d'activité, le remboursement d'une somme de 809,41 euros restant à sa charge à ce titre. Article 2 : Il est accordé à Mme A la remise gracieuse d'un montant de 1 497,75 euros au titre du revenu de solidarité active, le remboursement d'une somme de 1 497,75 euros restant à sa charge à ce titre. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Marne et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOTA. Le greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, B. DESCHAMPSLe greffier, E. MOREUL No 2300389
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2300389_20231222
Données disponibles
- Texte intégral