TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300390_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 et régularisée le 27 février 2023, et une pièce complémentaire enregistrée le 1er mars 2023, le maire de la commune de Douvres-la-Délivrande demande au tribunal de déclarer, sur le fondement de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, M. Korantin Delogé, conseiller municipal, démissionnaire de ses fonctions. Il soutient que M. A n'a pas participé aux séances du conseil municipal depuis le 10 juillet 2020, ne donne aucune justification à ses absences, ne transmet aucun pouvoir et qu'une demande de démissionner du 5 février 2023 est restée sans réponse. Les observations enregistrées le 5 mars 2023 pour M. A n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. La pièce enregistrée le 9 mars 2023 pour la commune de Douvres-la-Délivrande postérieurement à l'audience n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Douvres-la-Délivrande demande au tribunal de déclarer M. Delogé, conseiller municipal, démissionnaire d'office. 2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". En vertu de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de la commune, lorsqu'il estime qu'un conseiller municipal a refusé de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d'un mois le tribunal administratif, lequel peut prononcer la démission d'office. 3. Le maire de la commune de Douvres-la-Délivrande soutient que M. Delogé, conseiller municipal, n'a pas participé aux séances du conseil municipal depuis le 10 juillet 2020, ne donne aucune justification à ses absences, ne transmet aucun pouvoir et a laissé sans réponse un courriel du 5 février 2023 sollicitant une confirmation de démission compte tenu de son indisponibilité. De telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant refusé de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, au sens des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande du maire de la commune de Douvres-la-Délivrande doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le maire de la commune de Douvres-la-Délivrande est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Douvres-la-Délivrande, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300390_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel