TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300390_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2023 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, à laquelle la préfète de l'Allier n'était ni présente, ni représentée : - le rapport de Mme E ; - Me Shveda, avocate de Mme A, assistée de M. C, interprète, qui fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante a déposé une demande de titre de séjour notifiée le 28 septembre 2022 aux services de la préfecture de l'Allier au titre de son état de santé, Mme A souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique. Elle soutient également que la requérante n'a pas été en mesure de répondre aux questions qui lui ont été posées lors de son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de qu'encourt la famille en cas de retour dans leur pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France le 1er juin 2022 d'après ses déclarations et s'est vue refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 octobre 2022. Par un arrêté du 30 janvier 2023, la préfète de l'Allier lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office et l'a contrainte à résider dans le département de l'Allier pour une durée de 45 jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 30 janvier 2023 a été signé par M. Alexandre Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier en vertu d'une délégation accordée le 6 janvier 2023, régulièrement publié le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète de l'Allier n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé une telle demande auprès des services de la préfecture de l'Allier. Au surplus, Mme A ne peut utilement se prévaloir d'éléments concernant l'état de santé de son époux pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait elle-même l'objet. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, et au regard de ce qui a été dit précédemment, l'arrêté en litige comporte, dans toutes ses décisions les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort du procès-verbal de notification, signé par l'intéressée, que l'arrêté en litige lui a été notifié avec l'assistance d'un interprète par téléphone. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir qu'en méconnaissance de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune information dans une langue qu'elle comprend ne lui a été fournie lors de la notification de la décision en litige. 7. En cinquième lieu, au regard de son arrivée récente en France, de l'absence de liens personnels, familiaux, anciens, intenses et stables sur le territoire français, son époux faisant également l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le même jour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En sixième lieu, Mme A, qui soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit, n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En septième lieu, si la requérante soutient qu'elle encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, elle n'apporte pas, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, d'éléments concrets de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels elle prétend être exposée en cas de retour en Albanie. Au surplus, si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de répondre aux questions qui lui ont été posées lors de son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En huitième lieu, si Mme A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant mineur, il n'est pas établi que sa fille ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dès lors, et au regard de ce qui a été dit au point précédent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision, qui n'a pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La présidente, S. E La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300390
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300390_20230317
Données disponibles
- Texte intégral