TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300390_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit et qu'il est impossible de s'assurer que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège des médecins ayant émis l'avis sur la base duquel le préfet de l'Essonne a pris sa décision ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il possède en France le centre de ses attaches privées et familiales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. La demande d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2022 de M. A a été déclarée caduque par une décision du 7 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né en 1981, de nationalité soudanaise, est entré sur le territoire français le 8 juillet 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2016. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. A en relevant notamment que l'intéressé est entré en France le 8 juillet 2016, selon ses déclarations et qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 30 décembre 2021 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est versé aux débats par le préfet de l'Essonne, précise que le rapport médical requis a été transmis par le docteur B, médecin qui n'appartenait pas au collège médical ayant rendu l'avis composé des docteurs Delaprat-Chatton, Delaunay, et Ouali. En outre, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la régularité de la procédure collégiale ni l'authenticité des signatures figurant sur l'avis précité, alors que M. A n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations sur ce point. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester la régularité des conditions d'édiction de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à la décision attaquée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Pour refuser d'accorder à M. A, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assortir ce refus d'une mesure d'éloignement, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 30 décembre 2021. Cet avis indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il précise que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant soutient qu'il suit un traitement médical depuis de nombreuses années, il ne conteste pas la circonstance que le défaut de prise en charge ne serait pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, l'intéressé ne verse aucune pièce au dossier permettant au tribunal de connaître la pathologie dont il est atteint et d'apprécier si celle-ci fait obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Enfin, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si M. A se prévaut de son état de santé, il ressort de ce qui est dit au point 8 qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Soudan où vivent notamment son épouse et ses deux enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, M. Brumeaux, président honoraire, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300390_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel