TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300390_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023 sous le n° 2300390, M. C E, demeurant 45 rue des cités à Aubervilliers (93300), représenté par Me Hagège, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; - l'a inscrit aux fichiers informatisés du ministère de l'Intérieur destinés à assurer la gestion des obligations de quitter le territoire français ; - a fixé l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait tirée du défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale par violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'inscription sur les fichiers automatisés du ministère de l'Intérieur : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la détermination de l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 13 janvier 2023 ; - les pièces, enregistrées le 5 juin 2023, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office deux moyens d'ordre public tirés de ce que : 1. les conclusions à fin d'annulation de la décision portant inscription sur les fichiers automatisés du ministère de l'Intérieur sont irrecevables en l'absence d'une telle décision ; 2. les conclusions à fin d'annulation de la décision portant détermination de l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté sont irrecevables car dirigées contre des modalités d'exécution de l'arrêté qui ne font pas grief ; - les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas assortis de précisions suffisantes ou d'éléments probants permettant au magistrat désigné d'en apprécier le bien-fondé ; à l'inverse, la préfète a produit un certain nombre d'éléments qui établissent que son arrêté est fondé. M. E, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 13 janvier 2023 notifié le même jour à 11 heures 25, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement des 1° et 5° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C E, ressortissant tunisien né le 21 février 1985 à Tunis, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a également interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 14 janvier 2023 à 18 heures 58, M. E demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral, ensemble les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a inscrit aux fichiers informatisés du ministère de l'Intérieur destinés à assurer la gestion des obligations de quitter le territoire français et a fixé l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision alléguée portant inscription sur les fichiers automatisés du ministère de l'Intérieur : 3. Il ne résulte ni des considérants de l'arrêté contesté, ni de son dispositif, ni d'aucun élément du dossier que la préfète a décidé de faire inscrire M. E sur les fichiers automatisés du ministère de l'Intérieur. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision seront rejetées comme irrecevables en l'absence d'une telle décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant détermination de l'autorité compétente pour exécuter l'arrêté : 4. Il résulte de l'article 4 de l'arrêté contesté que la préfète a désigné le secrétaire général de la préfecture et le directeur territorial de la sécurité de proximité pour exécuter ledit arrêté ; il ne s'agit là que de modalités d'exécution de cet arrêté lesquelles ne constituent pas une décision faisant grief au requérant et susceptibles d'être déférées par lui à la censure du juge administratif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision seront rejetées comme irrecevables. Sur les autres conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B G, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F, cheffe de la direction des migrations et de l'intégration, et de Mme D A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mmes F et A n'auraient, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 7. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. E de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les 1° et 5° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté indique également que M. E a été interpellé et placé en garde à vue le 12 janvier 2023 pour des faits de conduite sans permis, défaut d'assurance et port d'arme prohibé et que sa présence constitue donc une menace pour l'ordre public. L'arrêté précise enfin que le requérant est célibataire sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que dans ces conditions, la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () " 9. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. E puisqu'en plus de ce qui a été développé au point 6 sur la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé, l'arrêté vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé. 10. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. E, en l'espèce tunisienne et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 11. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 12. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. E de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, rappelle sa date d'entrée alléguée en France en décembre 2011, précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 7 et indique qu'il représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 12 janvier 2023 pour des faits de conduite sans permis, défaut d'assurance et port d'arme prohibé. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que la préfète n'a pas motivé son interdiction de retour au regard de l'ensemble des éléments propres à sa situation, en n'indiquant pas s'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " Si M. E soulève la violation de ces stipulations, il n'apporte toutefois au soutien de ce moyen aucun élément relatif à l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Notamment, sa durée de présence alléguée depuis 2011 n'est étayée d'aucun élément probant. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans enfant ; en outre, il ne se prévaut d'aucune insertion, notamment professionnelle ; enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays qu'il a quitté à l'âge de 26 ans selon ses déclarations. Par suite, la préfète n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède sur la situation tant personnelle que familiale de M. E décrite ci-dessus que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 16. En troisième lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté litigieux décrite aux points précédents que de la situation personnelle et familiale de M. E en France rappelée ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa mesure d'éloignement d'un défaut d'examen de sa situation. 17. En quatrième lieu, si M. E soulève une erreur de fait, il n'apporte aucune précision quant à la matérialité des faits méconnue par la préfète, de telle sorte que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au magistrat désigné d'en apprécier le bien-fondé. 18. En cinquième lieu, si M. E soulève une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au magistrat désigné d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision de refus de délai de part volontaire : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 20. En second lieu, compte tenu de ce qui a été développé précédemment sur la situation personnelle et familiale de M. E, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté comme infondé. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 21. Il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. E n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 23 En second lieu, compte tenu de ce qui a été développé précédemment sur la situation personnelle et familiale de M. E, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté comme infondé. 24 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300390
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300390_20230712
TA1012 octobre 2025
DTA_2300390_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2300390_20230712
Données disponibles
- Texte intégral