TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2300390_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 5 mai 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Farhat-Vayssière, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département du Var à lui verser, à titre de provision, une somme mensuelle qui ne saurait être inférieure à 400 euros, déduction faite des sommes déjà versées sur la période courant du 8 septembre 2021 au 10 mars 2023, à titre de secours d'urgence définitif, tant que sa situation et celle de ses trois enfants mineurs sur le territoire national ne seront pas traitées par les instances compétentes qui en sont saisies ;
2°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son obligation d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles L. 222-1 et suivants ainsi que R. 222-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, l'aide financière d'urgence due par le département du Var n'est pas sérieusement contestable ;
- or, les aides allouées par les services départementaux, soit 80 euros en septembre 2022, ainsi que 100 euros respectivement en novembre 2022 et en décembre 2022, sont nettement insuffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi que ceux de ses trois enfants ;
- elle a intérêt à agir car les aides octroyées par le département du Var sont manifestement insuffisantes, ce dernier ne justifiant pas lui avoir octroyé 22 aides financières comme il le prétend ;
- le département ne produit pas la délibération qui a remplacé celle du 7 juin 2004, abrogée le 13 décembre 2021, et fixant le montant maximum du secours d'urgence actuellement en vigueur ;
- il existe bien une décision du 9 septembre 2022 lui attribuant une aide de 80 euros et mentionnant les voies et délais de recours ;
- aucun texte n'interdit de déposer une demande d'aide juridictionnelle antérieurement à l'adoption d'une décision administrative ;
- en toute hypothèse, elle pourrait légitimement prétendre à une somme mensuelle de 400 euros ;
- ce référé procède de la contestation de chaque décision de versement d'une aide mensuelle qui ne correspond pas à sa situation, dans la limite de la prescription quadriennale ;
- elle est bien éligible à cette aide car elle dispose d'un compte bancaire ;
- sa requête est recevable au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la décision contestée ne respecte pas les quatre principes fondamentaux résultant de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à savoir la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, de survivre et de se développer ainsi que le respect des opinions de l'enfant ;
- elle constitue une discrimination en raison de sa nationalité ;
- le fait de comptabiliser un indu de 400 euros de cantine scolaire, en attendant une prise en charge par le Secours Catholique, est contrainte aux principes fondamentaux précités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023 et annulé et remplacé par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, ainsi qu'un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dirigée contre une décision qui est en réalité favorable en ce qu'elle accorde des aides financières à la requérante ;
- aucune décision n'a été prise le 9 septembre 2022 et la décision pouvant être éventuellement contestée est celle du 6 septembre 2022 ;
- la demande d'aide juridictionnelle étant intervenue antérieurement à deux des décisions contestées, elle ne peut interrompre le délai de recours de ces deux décisions ;
- aucune demande de provision d'aide mensuelle définitive n'a été adressée à ses services ;
- la requérante n'est pas éligible à l'aide mensuelle dès lors qu'elle ne dispose pas de compte bancaire ni d'une carte de paiement et que sa situation administrative et bancaire fait obstacle à la remise de chèque bancaire ou de virement ;
- aucune demande préalable n'a été adressée par l'intéressée en violation de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ce qui rend la requête irrecevable ;
- en l'espèce, seuls des chèques d'accompagnement personnalisés peuvent lui être remis et le versement en espèces n'est pas prévu par le règlement départemental d'action sociale du département du Var ;
- l'intéressée a bénéficié, à plusieurs reprises, de secours d'urgence par des versements effectués selon les chèques précités ;
- concernant le logement, les besoins de la famille sont couverts par l'hébergement en hôtel intégralement financé par le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) du Var ; les besoins en vêtements sont couverts par les associations caritatives et l'ensemble des soins médicaux sont couverts par l'association Promosoins ;
- la requérante a cessé, à compter du 13 décembre 2021, de se rendre à la structure d'accueil Domensa qui a organisé la scolarisation de ses enfants et qui permettait la prise des repas sur place le midi et la préparation de plats destinés à être consommés le soir à l'hôtel ;
- il appartient à la requérante d'éclairer sa situation au regard du réexamen de sa demande d'asile, laquelle lui donne droit à l'allocation prévue par les articles D. 553-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la requérante a modifié ses demandes en cours d'instance et conteste des décisions d'attribution de secours prises par le département depuis le mois de septembre 2021, lesquelles sont favorables et sont devenues définitives ;
- en toute hypothèse, elle ne justifie pas de besoins particuliers à hauteur des sommes sollicitées, alors que les besoins de la famille sont couverts ;
- l'intéressée a bénéficié de chèques d'accompagnement personnalisés, qui ont été reçus et signés par cette dernière, contrairement à ses assertions ;
- la justification d'un compte bancaire n'a été adressée à une assistante sociale que le 27 avril 2023.
Par une décision du 6 décembre 2022, Mme B épouse A a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante albanaise et mère de trois enfants, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département du Var à lui verser, à titre de provision, une somme mensuelle qui ne saurait être inférieure à 400 euros, déduction faite des sommes déjà versées sur la période courant du 8 septembre 2021 au 10 mars 2023, à titre de secours d'urgence définitif, tant que sa situation et celle de ses trois enfants mineurs sur le territoire national ne seront pas traitées par les instances compétentes qui en sont saisies.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. En premier lieu, l'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
4. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B épouse A ne justifie pas avoir saisi le département du Var d'une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu'elle estime lui être dues correspondant à des allocations mensuelles attribuées à titre définitif sur le fondement des dispositions des articles L. 222-1 et suivants ainsi que R. 222-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, pour lesquelles elle a présenté une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département du Var et de rejeter la demande de provision de Mme B épouse A comme irrecevable.
5. En second lieu, au surplus, il résulte, d'une part, des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. D'autre part, selon l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. () ". L'article L. 222-3 du même code dispose : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : () / le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de recours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ".
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus au point 6 que les aides sociales ne peuvent être légalement accordées ou refusées qu'en considération de la situation particulière, notamment familiale et financière, des personnes qui, ayant la charge d'enfants mineurs, les sollicitent. Elles ne créent pas au profit des demandeurs de telles prestations un droit à obtenir une aide financière et le président du conseil départemental dispose d'une marge d'appréciation quant aux choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté.
8. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que concernant le logement, les besoins de la famille de Mme B épouse A, qui fait l'objet d'un suivi régulier par les services du département du Var, sont couverts par l'hébergement en hôtel intégralement financé par le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) du Var tandis que les besoins en vêtements sont assurés par les associations caritatives et l'ensemble des soins médicaux sont pris en charge par l'association Promosoins. En outre, la requérante a cessé, à compter du 13 décembre 2021, de se rendre à la structure d'accueil Domensa qui a organisé la scolarisation de ses enfants et qui permettait la prise des repas sur place le midi et la préparation de plats destinés à être consommés le soir à l'hôtel. Par ailleurs, le département du Var, qui n'a méconnu en tout état de cause, aucune stipulation de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant qui serait expressément identifiée par la requérante, ni commis une quelconque discrimination en raison de la nationalité, a répondu favorablement aux demandes d'aide financière de Mme B épouse A, après évaluation du budget mensuel familial effectuée par les référents sociaux. Si l'intéressée conteste le montant des aides d'urgence allouées régulièrement par le département depuis 2021 dont les montants varient entre 40 et 120 euros, elle n'apporte aucune pièce justificative relative aux besoins de ses enfants ni aucun élément sur les revenus actuellement perçus par le foyer, notamment eu égard à l'évolution de sa situation à la suite du réexamen de sa demande d'asile, laquelle lui ouvre droit à l'allocation prévue par les articles D. 553-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et en l'état de l'instruction, l'obligation à la charge du département du Var qui résulterait de l'application des dispositions, précitées au point 6, du code de l'action sociale et des familles, alléguée par Mme B épouse A, ne présente pas, en tout état de cause, un caractère non sérieusement contestable.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, la demande de provision présentée par Mme B épouse A doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B épouse A pour être versée à son conseil.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, Me Farhat-Vayssière et au département du Var.
Fait à Toulon, le 7 août 2023.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2300390_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA