TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300390_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a obligé à remettre son passeport à l'autorité administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation administrative, méconnait la règle de droit dès lors que l'administration lui a imposé de communiquer un extrait Kbis, condition non exigée par les dispositions de l'article 1.2.2 de la circulaire du 5 janvier 2012, méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est également entachée d'un détournement de procédure dès lors que l'administration, qui lui a pourtant délivré des récépissés mentionnant sa qualité de salarié, n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en cette qualité.
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 août 1980, est entré en France le 4 mai 2022, muni d'un visa Schengen valable du 15 mars 2022 au 10 septembre 2022. Il a sollicité le 1er juin 2022 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a obligé à remettre son passeport à l'autorité administrative.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Par arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. A, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle dûment complétée et signée par l'intéressé le 30 mai 2022, que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. B qui a sollicité un titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement des articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien modifié. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation administrative doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
6. La situation de M. B, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu'il ne saurait utilement se prévaloir des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
7. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
8. M. B, entré en France en 2022, ne démontre, en se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche, aucune insertion professionnelle particulière dans la société française pouvant constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié. Ainsi, le requérant, qui, par ailleurs n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge
de 41 ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. La circulaire du 5 janvier 2012, qui ne comporte aucune ligne directrice règlementairement opposable, ne peut être utilement invoquée par le requérant. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait rejeté la demande de titre de l'intéressé en considérant que son dossier était incomplet, ce dernier ayant bénéficié d'un récépissé.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doivent être écartés.
12. Le préfet, qui a apprécié à titre principal la demande de titre de séjour pour une activité professionnelle autre que salarié sur le fondement des articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien modifié, conformément à la fiche de renseignement qu'il a dument complétée et signée le 30 mai 2022, a également, contrairement à ce que soutient M. B, examiné sa demande en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7b de ces mêmes stipulations et a considéré que ce dernier ne justifiait pas d'un contrat visé, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300390Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300390_20231116
TA1012 octobre 2025
DTA_2300390_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2300390_20231116
Données disponibles
- Texte intégral