TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300391_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Houze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son avocate, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est illégal dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - cet arrêté est disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. La requête a été communiqué au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023 à 12 heures. Le préfet de la Somme a produit des pièces le 24 mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les observations de Me Houze, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 juillet 2001, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2017, et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 7 octobre 2022, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 décembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 30 septembre 2021 par le tribunal correctionnel d'Amiens à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et vol avec violence n'ayant pas entrainé d'incapacité totale de travail, pour des faits du 29 août 2020. Dès lors, le préfet a légalement pu considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Si M. A déclare être entré sur le territoire français en octobre 2017 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, s'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en réparation de carrosserie en 2019 et suit actuellement une formation de carrossier peintre pour laquelle il dispose d'un contrat d'apprentissage, il n'établit pas disposer d'attache particulière en France. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Dans ces conditions, alors qu'en tout état de cause sa présence représente une menace pour l'ordre public ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes raisons, ce dernier n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Houze et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2300391
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300391_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel