TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300391_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier et le 28 février 2023, M. F E, représenté par Me Millet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'illégalité dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur les mêmes motifs que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, par lequel il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de Mme Bories ; - et les observations de Me Millet, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant bangladais né le 2 mars 1992, est entré en France le 15 novembre 2016 dépourvu de visa. Le 1er février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise du même jour, M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne produit ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par les autorités compétentes, que la durée de sa présence et de son activité professionnelle en France n'est pas suffisante pour justifier la délivrance d'une carte de séjour salarié, et qu'il est célibataire et sans enfant, comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Ces dispositions permettent la délivrance d'une part, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger fait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. E se prévaut de sa présence en France depuis le mois de novembre 2016 et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis août 2018. Toutefois, d'une part, il n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, sa présence habituelle et continue depuis cette date. En tout état de cause, le simple fait de se prévaloir d'une ancienneté de résidence depuis 2016 ne constitue pas en soi un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D'autre part, si le requérant, qui travaille dans le domaine de la restauration, se prévaut d'une activité exercée à temps partiel dans ce secteur à compter du mois d'août 2018, puis à temps plein à compter de septembre 2019, avec un changement d'employeur en juillet 2022, ces éléments ne permettent pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. E au titre du travail, bien qu'ils démontrent un effort réel d'insertion professionnelle. En outre, la circonstance que le préfet ne se soit pas approprié l'analyse de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, qui avait relevé une incohérence entre le salaire de l'intéressé tel qu'il était prévu par son contrat de travail et celui qui était porté sur ses bulletins de salaires, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du préfet, qui ne saurait être lié par l'avis de cette plateforme. Enfin l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. L'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La présidente signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300391_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel