TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300391_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 janvier, 17 février et 18 mars 2023, sous le numéro 2300391, M. A C, représenté par Me André, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, un titre de séjour pour soins ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en ce que le préfet n'a pas pris en compte l'insuffisance de ses ressources, sa condition physique et son état de santé, sa réelle dépendance économique à l'égard de sa fille, seule à même de le prendre en charge, l'insuffisance des ressources de ses autres enfants pour subvenir à ses besoins et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier, 3 mars et 24 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 17 février 2023, sous le numéro 2300392, Mme E I, épouse C, représentée par Me André, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en ce que le préfet n'a pas pris en compte l'insuffisance de ses ressources, sa condition physique et son état de santé, sa réelle dépendance économique à l'égard de sa fille, seule à même de la prendre en charge, l'insuffisance des ressources de ses autres enfants pour subvenir à ses besoins et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 26 janvier, 3 mars et 24 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard, rapporteure,
- et les observations de Me André, représentant M. et Mme C.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants turcs nés respectivement en 1953 et 1957, sont entrés en France le 10 septembre 2021 en possession de leur passeport revêtu d'un visa de courte durée. Le 21 mars 2022, ils ont sollicité une carte de résident en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du 16 novembre 2022, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes d'admission au séjour.
2. Les requêtes nos 2300391 et 2300392, présentées respectivement par M. et Mme C, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, par un arrêté DCL n° 2022-A-11 en date du 2 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à Mme F B, directrice de l'immigration et de l'intégration, pour les matières relevant de sa direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme B et de M. G, son directeur adjoint, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, Mme D H, cheffe du bureau de l'admission au séjour, a été habilitée à signer en leur lieu et place l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de ce bureau. Ainsi, Mme H pouvait régulièrement signer les décisions attaquées en lieu et place de Mme B et de M. G, dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En l'espèce, les décisions attaquées visent les textes applicables, retracent les conditions d'entrée en France des requérants et indiquent qu'ils ne justifient pas du visa requis ni d'une situation de dépendance économique réelle à l'égard de leur fille. Elles comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des décisions attaquées que pour refuser d'admettre les époux C au séjour, le préfet de la Moselle a pris en considération leur situation administrative, l'aide financière de leur fille, la durée de leur séjour et leurs liens personnels et familiaux en France. Il a ainsi procédé à un examen particulier de leur situation avant d'édicter les décisions litigieuses. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Il en résulte que le préfet de la Moselle a pu légalement opposer aux époux C la circonstance qu'ils ne détenaient pas un visa de long séjour pour refuser de leur délivrer la carte de résident prévue par les dispositions précitées, la détention d'un tel visa constituant une condition de fond à la délivrance de ce titre de séjour. Par suite, à supposer même qu'ils puissent justifier être à la charge de leur fille et de son conjoint, ressortissants français, les époux C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, en leur opposant ce motif qui suffit à lui seul à justifier le rejet de leur demande, aurait commis une erreur de droit.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. En l'espèce, si les époux C soutiennent s'être régulièrement rendus en France depuis 2012 et s'être établis depuis le mois de septembre 2021 chez leur fille et leur gendre, tous deux ressortissants français, il est néanmoins constant qu'ils ne sont présents sur le territoire français que depuis quatorze mois à la date des décisions attaquées, alors qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 68 ans et 64 ans. S'ils se prévalent en outre de liens familiaux intenses avec leur fille et leurs petits-enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient dépourvus d'attaches privées et familiales en Turquie, où résident deux de leurs enfants ainsi que six frères et sœurs de M. C. Ils ne justifient pas davantage être significativement insérés dans la société française. Enfin, les stipulations précitées ne garantissent pas aux requérants le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des époux C une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elles poursuivent. Par suite, elles ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen : " Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sureté de sa personne ".
10. En l'espèce, si les requérants soutiennent qu'un retour dans leur pays les expose à des traitements inhumains eu égard à leur vulnérabilité tant économique que médicale, en tout état de cause il n'est aucunement établi que les conséquences des décisions litigieuses seraient par elles-mêmes attentatoires à leur vie, au sens des articles précités. Au demeurant, les décisions contestées n'imposent pas aux requérants de retourner dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
12. En huitième et dernier lieu, si M. C soutient qu'en raison de son état de santé il devrait être admis au séjour, il est constant que ce dernier a sollicité uniquement une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande à laquelle le préfet a exclusivement répondu. Il ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'état de santé de l'étranger.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme et M. C tendant à l'annulation des décisions du 16 novembre 2022 prises à leur encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. C et de Mme I, épouse C, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme E I épouse C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
C. VICARD
Le premier conseiller, faisant
fonction de président
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2300391, 230039Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6727 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300391_20230927
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2300391_20230927
Données disponibles
- Texte intégral