TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300392_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 22 janvier 2023, M. B D A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C A, sollicité au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme A, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'a pas vu son épouse depuis le mois de mai 2022 et ne pourra lui rendre visite avant l'été 2023 ; il a sollicité une autorisation de regroupement familial à son bénéfice dès le mois de janvier 2021, laquelle a été accordée le 16 février 2022 ; cette séparation les expose à un risque de rupture de vie familiale ; de plus, il est engagé avec son épouse dans une démarche de procréation médicalement assistée, laquelle nécessite la présence de celle-ci en France ; le refus litigieux porte ainsi atteinte à son droit de fonder une famille ; son épouse est isolée au Bénin ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : il a reçu un avis favorable à sa demande de regroupement familial et son épouse ne constitue pas une menace à l'ordre public ; leur mariage a été célébré le 28 septembre 2020 et enregistré par l'officie d'état civil de M'bour (Sénégal), le jour même ; la date du 22 février 2022 figurant sur le certificat de mariage produit à l'instance correspond à la date de délivrance de ce document et non à la date d'enregistrement de son mariage ; si son épouse a, en août et décembre 2020, sollicité la délivrance de visas en tant qu'étudiante, l'objet de ceux-ci était effectivement de poursuivre ses études en France, alors qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, à ces dates, prétendre à la délivrance d'un visa au titre du regroupement familial ; l'administration n'apporte aucun élément tendant à démontrer le caractère frauduleux ou complaisant de son mariage ; son épouse remplit l'ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité ; * elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en ce qu'elle fait directement obstacle à la poursuite de sa vie familiale ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 13 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; * elle méconnaît l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence particulière, justifiant l'intervention du juge des référés avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué, n'est pas remplie, dès lors que la seule séparation des époux, laquelle n'est, de plus, que de quelques mois, ne saurait suffire à la caractériser ; aucun élément ne démontre l'impossibilité pour M. A de se rendre au Sénégal ou au Bénin pour rendre visite à son épouse ; Mme A n'a saisi la commission de recours qu'après trois refus successifs de délivrance d'un visa ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle repose sur la caractère frauduleux de son mariage : Mme A, alors qu'elle était déjà mariée au requérant, a sollicité la délivrance de deux visas pour études, et non au titre de sa vie privée et familiale et aucun élément ne vient établir la réalité et la stabilité d'un quelconque lien matrimonial entre les époux A ; la décision contestée est donc légalement fondée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300371 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de M. A qui précise à la barre avoir informé les autorités consulaires de son changement de statut, celui-ci bénéficiant depuis décembre 2022 d'un titre de séjour " passeport-talent " ; il invoque la durée de séparation d'avec son épouse ; il indique qu'un rendez-vous médical, dans le cadre de l'aide à la procréation dont ils bénéficient, lors duquel la présence de son épouse est nécessaire, est prévu le 28 février 2023 ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 27 septembre 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C A, son épouse, sollicité au titre du regroupement familial. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Eu égard aux éléments invoqués par le ministre en défense pour établir la fraude qui entacherait le mariage des époux A, les moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard de la réalité et de la sincérité de son union avec Mme A et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Eu égard à la durée de séparation des époux A, aux démarches engagées par le requérant en vue de bénéficier d'une aide médicale à la procréation, et à l'atteinte ainsi portée au droit des intéressés de mener une vie familiale normale, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C A, sollicité au titre du regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 9. En l'absence de tout justificatif des frais engagés par M. A au titre de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'intéressé au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C A, sollicité au titre du regroupement familial, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300392_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel