TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300392_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lévy, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a transmis dès le mois de janvier 2022 sa demande de titre de séjour et les justificatifs correspondants, dont il ne lui a été accusé réception que le 4 juillet 2022 ; il a en vain relancé plusieurs fois la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous afin que sa demande de titre de séjour puisse être instruite ; cette situation l'expose à un placement en rétention en cas de contrôle par la police ; - la condition d'urgence est remplie : l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le place en situation d'insécurité prolongée et l'expose à tout moment à être éloigné du territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile : il a déjà transmis son entier dossier et a relancé en vain la préfecture à plusieurs reprises par courriels et lettre recommandée et la situation porte atteinte à son droit fondamental de circuler librement et à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, produites par le préfet des Côtes-d'Armor, ont été enregistrées les 7 et 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes-d'Armor, par arrêté du 2 février 2023, a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant algérien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'utilité de la mesure sollicitée, qui de surcroît se heurte à une contestation sérieuse et a pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 13 février 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300392_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA