TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300392_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février et 2 mars 2023, la Chambre de commerce et d'industrie du Var, représentée par la Me Linditch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'ordonner à la société VIPetCO de lui communiquer les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale manquantes, en sa qualité d'employeur et le cas échéant, de travailleur non salarié, la teneur des déclarations sociales effectuées durant la période d'exécution du marché
conclu avec la C.C.I. du Var, les explications et justificatifs de l'ensemble des personnels affectés à l'exécution du marché du 11 octobre 2017 au 10 octobre 2020,
dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- de condamner la Société VIPetCO à verser à la C.C.I. du Var la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en cas en cas de travail dissimulé de la part de la Société VIPetCO, elle s'expose à une procédure de solidarité financière concernant notamment la régularisation des cotisations impayées par son cocontractant et l'annulation des exonérations et réductions de charges dont celui-ci aurait bénéficié.
- Elle serait également tenue de reverser les sommes correspondant aux réductions ou exonérations de charges dont elle a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses personnels, pour le cas où son cocontractant aurait exercé un travail dissimulé ;
- Le retard de la Société VIPetCO à transmettre les attestations de fourniture de déclaration sociale et de paiement des cotisations et contributions de Sécurité Sociale effectués durant la période d'exécution du marché, crée désormais l'urgence, au regard des sanctions encourues ;
- L'obligation de vigilance sur le travail dissimulé du donneur d'ordre implique qu'il se fasse remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution. Au présent cas, la Société VIPetCO n'a pas communiqué l'intégralité des attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale effectués durant la période d'exécution du marché ;
- au regard des documents communiqués à la C.C.I. du VAR, les cotisations et contributions sociales déclarées et réglées par la Société VIPetCO ne sont pas cohérentes avec son engagement contractuel, concernant le nombre de personnes dédiées à l'exécution du marché
Par des mémoires enregistrés les 1er et 2 mars 2023, la société VIPetCO représentée Me Laurie Mas-Ferroni, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie du Var à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la CCI du Var ne démontre aucune situation d'urgence ;
- la CCI du Var a manqué à son obligation de vigilance puisqu'elle n'a pas sollicité auprès de la Société VIPetCO, les attestations requises sur les années 2019 et 2020 ;
- si la CCI du Var n'avait pas manqué à son obligation de vigilance et avait sollicité tous les 6 mois une attestation de vigilance auprès de l'ancien gérant de la Société VIPetCO, elle ne se trouverait pas dans cette situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023, tenue en présence de Mme Aparicio, greffière :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Linditch pour la Chambre de commerce et d'industrie du Var et les observations de Me Laurie Mas-Ferroni pour la société VIPetCO.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. Par ailleurs, en cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En 2017, la C.C.I. du Var a lancé un appel d'offres portant sur la mission d'appui commercial pour le développement de la taxe d'apprentissage affectée aux établissements d'enseignement de la Chambre consulaire. Le 11 octobre 2017, la C.C.I. du VAR a conclu le marché de ladite mission avec la Société VIPetCO, pour un montant de 125.000 € H.T. Le 16 juillet 2020, la C.C.I. du Var a informé le titulaire que le marché n'était pas reconduit pour la dernière période, et prenait fin le 10 octobre 2020. Malgré les demandes réitérées de la C.C.I. du Var, la Société VIPetCO n'a pas communiqué l'ensemble des attestations de fourniture de déclaration sociale et de paiement des cotisations et contributions de Sécurité Sociale effectués durant la période d'exécution du marché.
4. Il résulte de l'instruction et des informations données à l'occasion de l'audience qu'un certain nombre de documents comptables, financiers et juridiques sont nécessaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Var en vue d'assurer la continuité et la bonne gestion du service public en cause. Les conditions d'urgence et d'utilité de cette communication, nécessaires pour assurer la continuité de ce service public sont remplies. Le prononcé de ces mesures ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que ces pièces à communiquer sont : les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale manquantes, en sa qualité d'employeur et le cas échéant, de travailleur non salarié, la teneur des déclarations sociales effectuées durant la période d'exécution du marché conclu avec la C.C.I. du Var, les explications et justificatifs de l'ensemble des personnels affectés à l'exécution du marché du 11 octobre 2017 au 10 octobre 2020.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la société VIPetCO de communiquer à la Chambre de commerce et d'industrie du Var, les pièces et éléments d'information cités au point 5, dans un délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Chambre de commerce et d'industrie du Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en condamnant la société VIPetCO à lui verser la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société VIPetCO de communiquer à la Chambre de commerce et d'industrie du Var, dans un délai d'un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les pièces et éléments d'information cités au point 5 de la présente ordonnance.
Article 2 : La société VIPetCO versera la somme de 1 500 euros à la Chambre de commerce et d'industrie du Var, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre de commerce et d'industrie du Var et à la société VIPetCO.
Fait à Toulon, le 6 mars 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
N°2300392Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300392_20230306
Données disponibles
- Texte intégral