TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300392_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier et le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Bruschi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ses attaches sur le territoire ; - la décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation familiale constitue un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur et les observations de Me Bruschi pour M. A également présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, a sollicité, le 26 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 12 décembre 2022 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le refus d'admission au séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions sur lesquelles le préfet s'est également fondé pour refuser un titre à M. A : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A, né en 1966, est entré en France métropolitaine le 21 octobre 2019 pour y rejoindre son fils de nationalité française alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire du 17 janvier 2019 au 9 janvier 2020 valable uniquement sur le territoire de C. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. A a vécu avec son fils à C au moins depuis la naissance de celui-ci en 2001 et jusqu'en 2019, après que la mère de son fils soit décédée en 2103, et qu'il continue à vivre avec son fils depuis son entrée en France métropolitaine en 2019. Son fils, jeune majeur âgé de vingt ans qui a vocation à rester sur le territoire en sa qualité de français, ne dispose d'aucune autre attache familiale à l'exception du requérant. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision contestée refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement, sous réserve d'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivrée au requérant une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300392_20230412
Données disponibles
- Texte intégral