TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300393_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. A B, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 2 février 2023 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; elle dépourvue de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C ; -et les observations de Me Teissonnière, représentant M. B, et de M. B lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; -le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 2000 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. E D en sa qualité de chef de bureau de la migration et de l'intégration en vertu d'une délégation de signature du 23 août 2022 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré en France en mars 2021 et s'y maintenir irrégulièrement depuis. Il est défavorablement connu des services de police, sous diverses identités, pour de multiples mises en cause pour des faits de vol et de détention de stupéfiants notamment, révélées grâce aux recherches effectuées sur le fichier automatisé des empreintes digitales. M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette décision a été prise et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. L'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. B peut être éloigné. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 7. La décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales interdit à M. B de revenir sur le territoire national pour une durée de deux ans mentionne de manière suffisamment précise les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 9. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 6 février 2023. La magistrate désignée, W. C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300393
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300393_20230206
Données disponibles
- Texte intégral