TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300393_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Matcha, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande d'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notificatoin de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est convoqué le 24 mars 2023 afin d'engregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour alors qu'il a sollicité un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne afin de déposer une demande de titre de séjour le maintient dans une situation irrégulière alors que l'autorisation provioire de séjour sollicitée est délivrée de plein droit dans sa situation, en application de l'article 2.2.2 du protocole de l'accord franco tunisien ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le Préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qu'à compter du 7 mars 2022, soit après l'expiration de son visa, qui était valable jusqu'au 15 décembre 2021, qu'il ne démontre pas avoir tenté de contacter régulièrement les services des préfectures de Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne et de police pour régulariser sa situation, qu'il ne démontre pas avoir sollicité d'autorisation provisoire de séjour avant l'expiration de son titre de séjour " étudiant ", ce qui était la condition indispensable pour le faire et qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 11 juillet 2022 pour laquelle il a reçu dès le 9 septembre 2022 une convocation pour le 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que, M. A, ressortissant tunisien né le 15 décembre 1995, est entré en France le 19 septembre 2019 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 6 septembre 2020. Il a ensuite été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant élève ", valable du 15 juin au 15 décembre 2021. Il a sollicité une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise pour les titulaires d'une carte de séjour portant la mention étudiant " sur la plateforme internet " démarches simplifiées.fr " le 18 mars 2022, soit après l'expiration de son titre de séjour " étudiant ". Sa demande a été classée sans suite sur ce motif. Il a ensuite déposé le 11 juillet 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a reçu le 9 septembre 2022 une convocation afin d'enregistrer sa demande le 24 mars 2023. Enfin, M. A est en situation irréglière depuis le 15 décembre 2021 et ne justifie d'aucune recherche d'emploi ou de promesse d'embauche depuis l'obtention de son diplôme de manager d'entreprise ou de centre de profit délivré par l'IFAG. Dans ces conditions, il n'établit ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 février 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300393_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA