TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300393_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 6 511,81 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer suite au paiement de la somme de 6 511,81 euros effectué le 27 février 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Courret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir que la somme de 6 511,81 euros correspondant au montant des émoluments suite aux missions exercées pendant le 4ème trimestre 2022 dans le cadre de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés a été réglée à Mme A le 27 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement d'une provision de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 juillet 2023. La juge des référés, Catherine Courret La République mande et ordonner au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300393
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2300393_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel