TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300393_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars, 13 et 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a ordonné le dessaisissement des armes, éléments d'armes et munitions de toutes catégories dont il serait en possession, lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories et a retiré son permis de chasser, ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a saisi définitivement les armes qu'il détenait ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de restituer les armes, munitions et éléments saisis ainsi que son permis de chasser et de procéder à sa radiation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas un danger grave pour autrui ou pour lui-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un signalement auprès des services de la gendarmerie le 4 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a ordonné, par un arrêté du 20 octobre 2022, le dessaisissement des armes de toutes catégories détenues par M. A, l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, éléments d'armes et munitions de toutes catégories et lui a retiré son permis de chasser. Par une décision du 7 octobre 2022, M. A a été inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par un courrier du 26 décembre 2022, M A a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 20 octobre 2022, implicitement rejeté par le préfet du Territoire de Belfort. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Territoire de Belfort a décidé la saisie définitive des armes détenues par M. A. Le requérant demande l'annulation des arrêtés du 20 octobre 2022 et 18 janvier 2023. Sur la légalité des arrêtés contestés : En ce qui concerne l'arrêté du 20 octobre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité publique : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie " et aux termes de l'article L. 312-10 du même code : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a volontairement commis le 4 octobre 2022 des violences sur son épouse, n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, en la poussant à plusieurs reprises et la faisant chuter au sol. De plus, à la date de l'arrêté contesté, M. A reconnaissait être producteur et consommateur régulier de cannabis et avoir été l'auteur de violences envers son épouse depuis 2019. Au demeurant, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le Docteur ait certifié le 10 octobre 2022 qu'il était apte à détenir des armes dès lors que l'arrêté contesté n'a pas été édicté en raison de l'état de santé du requérant. Dans ces conditions, la détention d'armes par M. A, doit être regardée comme constituant un danger grave pour lui-même ou autrui. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 20 octobre 2022 est entachée d'une inexacte application des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la sécurité intérieure doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 18 janvier 2023 : 4. Dans le cadre de l'exécution d'une décision de dessaisissement d'armes intervenue en application des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, rappelées au point 2, l'article L. 312-9 du même code dispose que : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive () ". 5. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, la détention d'armes par M. A doit toujours être regardée, au 18 janvier 2023, comme constituant un danger grave pour lui-même ou pour autrui. La circonstance que la plainte déposée par son épouse n'ait abouti qu'à un rappel à la loi sous conditions, notifié par procès-verbal en date du 24 novembre 2022, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. De plus, le fait que M. A ne consomme plus de cannabis, qu'il dispose d'une situation professionnelle stable, qu'une procédure de divorce avec son épouse est en cours et qu'il ne serait pas connu pour être une personne violente est, en l'espèce, sans incidence sur l'appréciation portée sur son comportement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige du 18 janvier 2023 est entaché d'une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 4 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 20 octobre 2022 et 18 janvier 2023 qu'il conteste. Sur les autres demandes : 7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'astreinte doit être rejetée. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2300393_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel