TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300393_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. C B A, représenté par Me Lasfargeas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner avant dire droit la communication par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de son dossier médical, notamment les éléments de la base MEDCOI ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1990 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations. Des pièces ont été produites le 12 janvier 2024 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en réponse à une mesure d'instruction en ce sens du 10 janvier 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure, - les observations de Me Lasfargeas, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant malien né le 9 juillet 1963 à Bamako (Mali), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Toutefois, par un arrêté du 19 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 21 mars 2023. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. D'une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire des éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 5. D'autre part, en vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 26 octobre 2022, selon lequel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une épilepsie vasculaire suite à une hémiplégie gauche par accident vasculaire cérébrale sylvien superficiel droit. A ce titre, il est régulièrement suivi à l'hôpital Casanova depuis décembre 2016 et se voit prescrire de nombreux traitements tels que du Keppra (antiépileptique), du Janumet 1000 pour le diabète, du Triatec 5 mg pour l'hypertension ainsi que de l'atorvastatine contre le cholestérol. En outre, son état de santé nécessite l'utilisation d'une canne et d'un releveur du pied dynamique et des séances de kinésithérapie. L'ensemble des ces éléments sont attestés par un certificat médical d'un praticien hospitalier du pôle neurologie-médecine préventive et de réadaptation de l'hôpital Casanova en date du 3 octobre 2022. Ce certificat précise également que M. A ne peut effectivement faire l'objet d'un tel suivi au Mali, son pays d'origine, impossibilité corroborée par un autre certificat médical du 3 mai 2022. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A pouvait bénéficier à la date de l'arrêté attaqué, eu égard à sa pathologie, d'un traitement approprié disponible dans son pays d'origine. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à en demander l'annulation ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre un titre de séjour pour raisons de santé à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre au requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lasfargeas de la somme de 1 100 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Lasfargeas une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1990 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, Me Lasfargeas et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Julia Jimenez, présidente, M. Didier Charageat, premier conseiller, Mme Cécile Nour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2300393_20240301
Données disponibles
- Texte intégral