TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300394_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A C, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 2 février 2023 par lesquelles la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B ; -les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1998 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. 2. L'arrêté en litige a été signé par M. E D en sa qualité de directeur de cabinet en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut dès lors qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C déclare être entré en France au cours de l'année 2020, à l'âge de 22 ans, et s'y maintenir de manière irrégulière depuis malgré la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 14 avril 2021. Il a épousé une ressortissante française le 1er octobre 2022, laquelle attend un enfant dont la naissance est prévue au mois de juin 2023. Toutefois, eu égard au caractère très récent de ce mariage et aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, la décision par laquelle la préfète de Vaucluse lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette décision a été prise et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Vaucluse. La magistrate désignée, W. B La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300394
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300394_20230208
Données disponibles
- Texte intégral