TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300394_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre-Goirand demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2022 du maire de la commune de Moissac portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 82112 22C0138 ; 2°) d'enjoindre à la société Free Mobile de suspendre l'exécution des travaux en cours dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société Free mobile et de la commune de Moissac la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -en sa qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette du projet litigieux, il a intérêt à agir contre la décision en cause dès lors que l'antenne relais, qui sera implantée à moins de 70 mètres de sa propriété, provoquera des nuisances sonores, aura un impact visuel néfaste et entrainera une baisse de la valeur immobilière du bien à usage d'habitation et des parcelles dont il est propriétaire ; -il satisfait aux conditions de recevabilité de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; -il a accompli les formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans les délais prévus à l'article R. 600-2 et sa requête est donc recevable ratione temporis ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition d'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, de décisions accordant une autorisation de travaux et que les travaux, objet de l'autorisation, ont débuté et ne sont pas achevés ; -en tout état de cause, les travaux autorisés par la décision de non-opposition en litige portent une atteinte grave et immédiate à sa propriété dès lors que le projet se situe à moins de 70 mètres de sa propriété et qu'il sera visible depuis son habitation compte tenu de sa hauteur de 30 mètres, qu'il provoquera des nuisances sonores et entrainera une baisse de la valeur immobilière du bien à usage d'habitation et des parcelles dont il est propriétaire ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence ; -il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le dossier de déclaration préalable ne comporte aucun document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet en cause dans son environnement, qu'il ne comporte aucune représentation de l'aspect extérieur de la construction projetée ni de plan de coupe ni de document d'insertion empêchant ainsi d'apprécier la qualité de la construction existante et son insertion dans son environnement, que la pièce relative à l'emprise au sol ne permet aucunement d'apprécier les dimensions relatives aux travaux d'affouillements, et qu'aucune de ses pièces ne permet d'apprécier la distance entre la construction projetée et les limites séparatives ni n'indique la couleur du revêtement de la zone technique et du coffret technique ; -il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques dès lors qu'aucun dossier d'information relatif au souhait du pétitionnaire d'exploiter une antenne-relais n'a été porté à sa connaissance ; -il méconnaît l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone N5 dès lors qu'il n'est pas démontré que les travaux d'affouillements prévus dans le cadre de l'implantation de l'antenne n'excéderont pas une profondeur de deux mètres ; - il méconnaît l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone N5 dès lors que la construction en cause prévoit l'installation d'une clôture et d'un portillon autour du coffret technique ; -il méconnaît l'article 10 des dispositions générales et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que l'implantation du projet en cause, située au niveau de secteurs à protéger en raison de la qualité et de l'intérêt hydraulique ou écologique des milieux naturels, en raison de la qualité des paysages forestiers, ainsi qu'en raison de leur intérêt dans le maintien ou le développement d'activités de loisirs de plein air en relation avec ces sites, porte atteinte à l'intégrité de ces paysages dans la mesure où, de surcroît, la zone est actuellement vierge de toute construction ; -il méconnaît l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques dès lors qu'il existe déjà six pylônes de type antenne-relais dans un rayon suffisant pour permettre une mutualisation sur la commune de Moissac, l'utilité de l'implantation d'une nouvelle antenne-relais n'étant en l'espèce pas démontrée. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 février 2023 et le 6 février 2023, la commune de Moissac, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -l'intérêt à agir du requérant contre la décision en litige n'est pas suffisant ; -la requête au fond introduite le 21 janvier 2023 est tardive, le courrier adressé par M. B le 13 décembre 2022 ne pouvant s'analyser comme un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux ; -la requête au fond est irrecevable à défaut pour le requérant d'avoir procédé aux diligences prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300384 enregistrée le 21 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2023 à 10h00, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Mazarin, substituant Me Lefebvre-Goirand, représentant M. B, qui a repris ses écritures et a affirmé que les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont bien été accomplies et s'est engagée à produire les justificatifs utiles, -les observations de Me Grzelczyk, représentant la commune de Moissac, qui a repris ses écritures, -et les observations de Me Mirabel, représentant la société Free mobile, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 6 février 2023 à 17h00. Considérant ce qui suit : 1. La société Free mobile a déposé le 7 octobre 2022 auprès des services de la commune de Moissac une déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'un pylône en treillis métallique d'une hauteur de 30 mètres servant de support à des antennes de téléphonie mobile et d'installations techniques de petite taille en pied, sur une parcelle cadastrée section DW 290 lieu-dit " Borde Haute Ouest ". Par un arrêté du 2 novembre 2022, le maire de Moissac a décidé de ne pas s'opposer à l'exécution des travaux ainsi déclarés. M. B, voisin du projet en cause, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 2 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moissac et de la société Free mobile, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du M. B la somme demandée par la commune de Moissac et par la société Free mobile, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moissac et celles de la société Free mobile présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Moissac et à la société Free mobile. Fait à Toulouse, le 10 février 2023. Le juge des référés, B. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300394_20230210
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