TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300394_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : * l'urgence est constituée, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire peut être exécutée d'office à tout moment ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à le signer ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à le signer ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - la décision est entachée d'incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature l'habilitant à le signer ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300393, enregistrée le 6 avril 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 6 février 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Mme A, née en Haïti le 25 novembre 2001, déclare être entrée en France en 2019. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300393. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Mme A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté attaqué, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est immédiatement exécutoire. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a eu notification de l'arrêté litigieux le 9 février 2023, et que l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste est assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, expirant en l'espèce le 11 mars 2023. Ainsi, alors que sa requête devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée le 6 avril 2023, soit plus de vingt-cinq jours après la fin de ce délai, elle doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans cette situation, en l'absence de toute explication de sa part sur ce point. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en application de l'article L.761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 6 avril 2023. La juge des référés, Signé : J. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef adjointe, Signé : A. Cétol
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1056 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300394_20230406
TA3519 novembre 2025
DTA_2300393_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300394_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel