TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300394_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Dioum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa situation actuelle et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par un avenant signé le 25 février 2008 dès lors que l'emploi dont il se prévaut figure dans la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses compétences professionnelles en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 28 février 2023 à 12 heures. Un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, qui ont été enregistrés le 21 et le 22 mars 2023, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. D et les observations de Me Dioum, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité le 22 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. E B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En visant les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et en relevant que M. A présentait une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail en qualité d'employé polyvalent de restauration et qu'il ne justifiait pas des compétences professionnelles nécessaires pour occuper un tel emploi, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de faits et de droit pour lesquels le préfet a refusé un titre de séjour à M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, si M. A, âgé de trente-deux ans à la date de l'arrêté, apporte la preuve de sa présence sur le territoire depuis le 21 octobre 2020 en produisant de nombreuses pièces qui se rapportent à sa demande d'asile et à son insertion professionnelle en qualité d'employé polyvalent de restauration notamment, il n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux au regard de la durée de son séjour en France et dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale ou privée sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents et ses sept frères et sœurs résideraient toujours au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, M. A, dont les éléments de sa situation familiale ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, n'est également pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 8. D'autre part, M. A a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une demande d'autorisation de travail de son employeur pour un poste d'employé polyvalent de restauration, correspondant selon lui à un des emplois mentionnés dans la liste figurant en annexe de l'accord franco-sénégalais, ainsi qu'une promesse d'embauche du 28 février 2022. Cependant les stipulations précitées de cet accord n'imposent pas à l'administration de délivrer au ressortissant sénégalais qui se prévaut d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que le renvoi à " l'application de la législation française " permet au préfet d'examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour accorder cette admission exceptionnelle au séjour, laquelle ne constitue pas un droit selon les termes de l'accord franco-sénégalais, le préfet doit prendre en considération la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en ne lui accordant pas le titre de séjour sollicité au vu de l'inscription sur cette liste de l'emploi dans le domaine de l'hôtellerie dont il se prévalait. 9. Par ailleurs, si le préfet a commis une erreur de fait dès lors que le métier d'employé polyvalent de restauration figurait sur la liste de l'annexe IV de l'avenant, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs tenant à ce que le requérant ne justifiait pas des compétences professionnelles nécessaires pour ce poste et qu'il ne justifiait pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son entrée alléguée en France le 9 mars 2020, qui sont de nature à fonder à eux seuls la décision en litige. 10. En outre, M. A se prévaut de ce qu'il a présenté plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour un emploi d'employé polyvalent de restauration, qui figure au nombre des métiers mentionnés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, du soutien de son employeur et de ce qu'il a bénéficié d'une promesse d'embauche réitérée par son employeur. Toutefois, à la date de la décision contestée, le requérant ne justifiait que d'une expérience d'un an dans l'emploi exercé. En l'absence de tout autre élément caractérisant la situation professionnelle de l'intéressé, et eu égard au caractère récent de son séjour en France, ces circonstances ne sauraient, dès lors, être regardées comme attestant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la régularisation de la situation de M. A au titre du travail. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 11. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a seulement statué sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur les fondements des dispositions et stipulations précitées sans statuer sur l'article L. 421-1 du code précité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. D La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300394_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel