TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300394_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B F, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'identité de la personne visée par l'arrêté n'est pas la sienne ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'a pas été assisté d'un interprète dument qualifié dans une langue qu'il comprend antérieurement à l'arrêté contesté, en méconnaissance des dispositions des articles L.141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- aucune information ne lui a été délivrée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet était tenu vérifier s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- sa situation aurait dû être examinée au regard de l'accord franco-tunisien ;
- la décision fixant le pays destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est illégal en ce qu'il fixe comme destination un pays où il craint pour sa sécurité et en ce qu'il ne détermine pas un autre pays où il serait admissible.
La requête de M. F a été communiquée au préfet de la Marne qui, les 27 mars 2023 et 4 avril 2023, a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Mme D, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 17 février 2023. Il a été interpellé et entendu par les services de police de la ville de Reims le 19 février 2023 pour des faits de vol en réunion. Par un arrêté du 19 février 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, l'a interdit d'en sortir sans autorisation et l'a obligé à se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de la ville de Reims. L'intéressé demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2023.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 5 avril 2022, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. Le requérant, dont le nom est orthographié " F " dans la requête, fait valoir que dans l'arrêté en litige, il est fait référence à " M. A se disant Ahmed C " alors que son véritable nom serait " F ". Toutefois, l'intéressé n'a pas été en mesure, tant devant l'administration que devant le tribunal, de justifier son identité, ce dernier ayant déclaré lors de son audition par les services de police, se nommer " Atitallah ", et être entré sur le territoire français sans ses papiers d'identité. Dès lors, le requérant ne peut faire valoir que le nom " C " contenu dans l'arrêté attaqué n'était pas le sien et n'établit pas se nommer " F ".
5. L'arrêté querellé mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ().
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, le requérant a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de son audition du 19 février 2023 par les services de police de la ville de Reims, laquelle s'est déroulée en présence d'un interprète en langue arabe. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire.
8. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". Si le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté en présence d'un interprète et invoque la méconnaissance des dispositions précitées, celles-ci n'imposent pas qu'il bénéficie de l'assistance d'un interprète préalablement à l'édiction d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatifs aux conditions de notification d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou d'interdiction de retour, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 17 février 2023, soit récemment à la date des décisions contestées. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. En outre, il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte que le requérant ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
13. Le requérant soutient que sa situation aurait dû être examinée au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, sans toutefois préciser laquelle de ces stipulations a été méconnue. Par conséquent, il n'est pas fondé à se prévaloir de cet accord, au demeurant visé dans la décision attaquée, à l'encontre de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, le préfet n'était nullement tenu de vérifier si le requérant pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, contrairement à ce que soutient l'intéressé.
14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. L'intéressé se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine mais ne verse au dossier aucun élément à l'appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
16. Il résulte du point 15 du présent jugement que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché d'illégalité l'arrêté en litige en fixant la Tunisie comme pays de destination. Ce dernier n'établissant pas être admissible dans un autre pays, le préfet n'avait pas à déterminer explicitement un autre pays destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige
19. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023
Le président-rapporteur,
Signé
A. E Le greffier,
Signé
S. VICENTE
N°2300394Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5121 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300394_20230421
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2300394_20230421
Données disponibles
- Texte intégral